Echo des Entreprises – Février 2009
Le parlement a adopte en décembre 2008 plusieurs lois fiscales dans l'optique d’une modernisation du droit fiscal actuel. L'objectif économique de ces réformes était bien-sûr d'attirer de nouveaux investisseurs potentiels au Luxembourg et de rendre le système fiscal plus attractif pour les entreprises déjà établies au Grand-Duché. Il s'agit notamment de l'abolition du droit d'apport, de la réduction du taux d'impôt sur le revenu des collectivités ainsi que des mesures facilitant l'investissement. Apres plus d’un an de réflexion, la loi sur la coopération inter-administrative ainsi qu'une simplification de la procédure d'imposition pour les sociétés de capitaux ont également été adoptées. Le présent article a non seulement pour objectif de faire le point sur ces nouvelles mesures fiscales en tentant d'en apprécier les impacts respectifs pour les contribuables mais également d'initier des réflexions sur des améliorations potentielles de la loi fiscale.
Changements essentiels pour les sociétés
Après maintes recommandations de différents acteurs économiques et de longues discussions au niveau du Gouvernement, le droit d'apport a enfin été aboli. Bien que le droit d'apport entrât parfaitement dans le cadre juridique tracé par les directives européennes, le Grand-Duché se trouvait de plus en plus isolé parmi les Etats membres de l’Union Européenne, la majorité d'entre eux ayant progressivement réduit leur taux, voire aboli le droit d'apport. Dans ce contexte, la réduction du taux du droit d'apport de 1% à 0.5% à partir de l'année 2008 n'avait qu'une valeur symbolique dans la mesure où ce droit proportionnel, même réduit, constituait toujours un frein a l'arrivée de nouveaux capitaux.
La nouvelle loi prévoit également l'abolition du droit d’apport fixe de 1.200 euros, soit 1.250 euros levé au niveau de différentes sociétés bénéficiant de statuts particuliers, à savoir: les organismes de placement collectif, les fonds de pension (Sepcav), les sociétés d'investissement en capital à risque (Sicar), les organismes de titrisation.Le droit d'apport proportionnel est néanmoins remplacé par un droit d'enregistrement fixe de 75 euros qui sera perçu dans les cas suivants:
lors de la constitution et de la modification des statuts d’une société civile ou commerciale ayant son siège statutaire ou son administration centrale au Grand-Duché, et dans le cadre d'un transfert de siège statutaire ou de l'administration centrale vers le Grand-Duché.
En outre, il est important de noter que l'apport d'un immeuble situé au Luxembourg à une société commerciale ou civile contre émission de titres sera soumis à un droit de 1.7% (dont 1,2% de droit d'enregistrement et 0,5% droit de transcription). Toute autre forme d'apport d'immeuble sera, comme par le passé, soumise au droit de 7% (dont 6% de droit d'enregistrement et 1% de droit de transcription), voire de 10% (dont 6% de droit d'enregistrement augmenté de 50% de surtaxe communale pour la Ville de Luxembourg et 1% de droit de transcription).
Les règles d'exonération du droit d'enregistrement en cas d'apport d’une universalité ou d'une branche d'activité (même comprenant un immeuble) restent, elles, d'application comme par le passé.
Dans le souci de suivre la tendance européenne, le taux nominal de l'impôt sur le revenu des collectivités a été abaissé de 22% à 21%. En tenant compte du fonds pour l’emploi ainsi que de l'impôt commercial (6.75%, pour les sociétés établies sur le territoire de la ville de Luxembourg), le taux global pour les sociétés sera dorénavant de 28,59% pour les sociétés implantées à Luxembourg Ville. Ce taux demeure cependant très élevé, en comparaison des taux d'imposition applicables dans certains autres Etats membres de l'Union européenne. Ainsi, malgré cette diminution du taux nominal de l'impôt sur le revenu des collectivités, le Grand-Duché se situe-t-il dans la moyenne européenne en matière d'imposition des sociétés alors même que, par le passé, le taux d'imposition nominal luxembourgeois était l’un des plus favorables d'Europe.
L'annonce du Gouvernement de réduire a moyen terme et progressivement le taux nominal jusqu'a 25,5% va bien-sûr dans la bonne direction afin de renforcer l'attractivité du Luxembourg pour des investisseurs potentiels, mais ne permet cependant pas de dépasser le peloton européen. Certes, le taux nominal ne doit pas être confondu avec le taux d'imposition effectif qui est déterminé en tenant compte de différentes exonérations, bonifications, abattements et crédits d'impôts applicables.
Néanmoins, s'il est certain que le taux effectif au Luxembourg est beaucoup plus attractif, c'est pourtant le taux nominal d'imposition qui risque de servir d'indicateur aux nouveaux investisseurs potentiels. Le Gouvernement a en outre annoncé que la baisse du taux d'imposition devrait être accompagnée d'un élargissement de la base imposable sans rentrer dans les détails, ni annoncer un agenda précis. Par conséquent, il se pourrait que le taux d'imposition effectif se rapproche du taux d'imposition nominal de sorte que les sociétés soient redevables d’une cote d'impôt comparable à la cote actuelle.
Les conditions de bénéfice du privilège des sociétés mères et filiales ont été assouplies en ce sens que le Grand-Duché renonce à présent à une retenue à la source dans le cas dune distribution d'un dividende vers une société résidente d'un pays conventionné à condition que la société mère étrangère détienne au moins 10% du capital ou 1.200.000 euros en prix d'acquisition et qu'elle soit soumise à un taux d'imposition effectif d'au moins 10,5%. Ceci simplifiera grandement le développement de structures financières avec différents pays non-européens comme les Etats-Unis ou le Canada.
Dans le domaine de la lutte contre la double imposition, le réseau des traités signés entre le Luxembourg et des pays tiers a été élargi en 2008 aux pays suivants: Azerbaïdjan, Emirats Arabes Unis, Géorgie, Hong-Kong, Inde, Kazakhstan, Koweït, Moldavie, Ukraine. Ces nouvelles conventions ajoutées a celles existantes (au nombre de 51) devraient permettre d'attirer des fonds importants de ces pays en garantissant une structure simple et fiscalement efficiente, tant pour l'investisseur que pour la société luxembourgeoise.
A titre de rappel, il convient de mentionner que les revenus de propriété intellectuelle profitent d'une exonération de 80% sur base de la loi du 21 décembre 2007. Celle-ci a été complétée comme suit :
- A partir de 2008 les noms de domaine peuvent également profiter d’une exonération fiscale partielle de l'impôt sur le revenu des collectivités
- A partir de 2009, le régime d'exonération à hauteur de 80% des revenus de la propriété intellectuelle (usage ou concession de l'usage d'un droit d'auteur sur des logiciels informatiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d'un modèle) est élargi à l'impôt sur la fortune dans la mesure ou les biens incorporels qui remplissent les conditions de l'article 50bis LIR sont exonérés pour la fixation de la valeur unitaire des sociétés.
Cette loi a pour but de promouvoir la recherche et le développement des produits et/ou méthode de production au niveau national. En effet, elle devrait motiver d'avantage l'innovation au niveau des entreprises et inciter ces dernières à garder ces innovations dans leur patrimoine propre.
L'augmentation du taux de la bonification d'impôt sur le revenu en cas d'embauche de chômeurs de 10 a 15% est une mesure appréciable dans le contexte économique actuel afin de faciliter la réinsertion des chômeurs sur le marché et de soutenir le marché du travail.
Le 19 décembre 2008, le Gouvernement a également voté la loi ayant pour objet la coopération inter-administrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l'Administration des contributions directes, de l'Administration de l'enregistrement et des domaines et de l'Administration des douanes et accises. Cette loi fait suite au rapport sur la fraude fiscale au Luxembourg émis par le ministre de l'Economie en 1997 et le programme de coalition de 2004. La loi du 19 décembre 2008 offre un cadre légal pour:
- l'établissement correct et le recouvrement des impôts, droits, taxes et autres
- la lutte contre l'évasion et la fraude fiscale, et
- la garantie du principe de l'égalité des contribuables devant l'impôt.
Ainsi est-il prévu l'échange de données suivant des procédés automatisés, moyennant interconnexion et sous garantie d'accès sécurisés, limités et contrôlés entre les administrations fiscales ainsi qu'avec le ministère des Transports, le STATEC, l'Inspection générale de la sécurité sociale, le Centre commun de la sécurité sociale, l'ITM ainsi que d'autres établissements publics.
La portée de la loi étant très large, celle-ci semble de nature a remettre en question le secret fiscal. En effet, dans le cadre de la nouvelle loi, les Administrations fiscales peuvent à présent transmettre certaines informations aux autorités judiciaires luxembourgeoises. En outre, la loi oblige les inspecteurs des Administrations fiscales à dénoncer au Parquet tout crime et délits découverts lors de la procédure d'imposition. Ces mêmes inspecteurs peuvent même être détachés temporairement au service de la Police judiciaire étant donné qu'ils ont les compétences techniques fiscales nécessaires.
Dans un souci de faciliter le suivi des dossiers et de résorber le retard de l’Administration des contributions directes, la loi permet aussi l’imposition suivant déclaration. Cette nouvelle procédure d’imposition n’est toutefois pas destinée à remplacer le système actuel d'imposition. En pratique, l’inspecteur peut dorénavant émettre un bulletin provisoire sur base de la seule déclaration fiscale remise par le contribuable sous réserve d’u n contrôle ultérieur et sans procéder à ce stade à un examen détaillé. Le bulletin d'imposition provisoire émis sur base de la nouvelle procédure ne devient définitif qu’après expiration du délai de prescription de 5 ans, à moins que l’inspecteur n’émette un bulletin d'imposition définitif après examen du dossier et avant expiration du délai de 5 ans. L’imposition suivant déclaration a dans un premier temps été réservée aux seules sociétés de capitaux.
Cette nouvelle procédure d'imposition suivant déclaration ne va cependant pas sans poser la question de la sécurité juridique pour les contribuables. En effet, si aucun bulletin d'imposition définitif n’est émis par l'Administration, le contribuable n’aura de certitude sur sa situation fiscale relative à une année donnée qu'après écoulement du délai de prescription de 5 ans. En outre, le problème de l'insuffisance de leurs ressources dont souffrent actuellement les bureaux d'imposition n’est guère réglé par cette nouvelle procédure sauf si le nombre de dossiers à analyser en détail est limité à un strict minimum par inspecteur.
Enfin, la nouvelle loi semble laisser à l'inspecteur le très important pouvoir de décider si un dossier sera imposé selon l'ancienne ou la nouvelle procédure. Une telle situation semble de nature à conclure à des abus. On pourrait, en effet imaginer que les contribuables «modèles », soient toujours imposés suivant la nouvelle procédure sans devoir craindre un audit fiscal supplémentaire et détaillé.
Projets initiaux non retenus
Par le passé, le Gouvernement a exprimé à plusieurs reprises son souhait d'une approche plus écologique dans les décisions économiques. Dans ce contexte, quoi de plus simple que de toucher la population au niveau de son jouet préféré, ses voitures ? Après avoir introduit de nouvelles règles de fixation de la taxe sur véhicule automoteurs, le Gouvernement a voulu supprimer pour les sociétés la déductibilité de la taxe ainsi payée sur les voitures mises à disposition de leur personnel.
Dans ce contexte, le ministre de l'Environnement a même voulu aller plus loin en refusant la déduction de toutes les charges liées au parc automobile d’une société en cas de dépassement d'un seuil de CO2 très limité. Une telle charge supplémentaire n'aurait pas seulement fortement perturbé le marché automobile luxembourgeois mais elle aurait aussi créé une charge administrative additionnelle pour la société.
En effet, chaque employeur aurait dû présenter de manière détaillée le montant des taxes et autres charges payées au courant d’une année fiscale. De surcroit, il aurait dû recalculer les avantages en nature afin de répartir sa charge fiscale supplémentaire sur ses employés profitant d’une voiture de société. Vu la situation économique actuelle, on ne peut que redouter qu'une telle mesure soit introduite dans les années à venir tout en espérant toutefois que l'industrie automobile soit en mesure de produire des modèles performants à consommation d'énergie polluante modérée. Et il va de soit que les utilisateurs paient leurs taxes sur véhicules, mêmes ajustées vers le haut, avec plaisir...
L'adoption des normes IFRS telle que prévue dans le projet de loi a été suspendue et reportée à 2009. II y a lieu de noter qu'une adoption des normes IFRS aura comme conséquence une application de la comptabilité à la juste valeur au lieu d'une évaluation basée sur les coûts historiques. Les nombreuses critiques ayant été formulées lors de l'analyse du projet de loi par les différents acteurs économiques ne sont probablement pas étrangères à sa suspension. Un nouveau projet de loi en ce sens à néanmoins été annoncé pour le mois de février et en cas de vote, sa mise en œuvre serait rétroactive au 1er janvier 2009.
L'objectif de la mise en œuvre des normes IFRS dans la loi fiscale est bien-sûr de suivre la tendance générale au niveau international. Toutefois les règles IFRS ne permettent pas l'application de différents ajustements possibles d'un point de vue fiscal alors qu'ils étaient facilement présentables sous les anciennes normes « LuxGaap » (à titre d'exemple, on pourrait citer la neutralisation des plus-values sur la vente d'immeubles).
Par conséquent, les contribuables pourraient être amenés à préparer des bilans fiscaux afin d'éviter une sur-évaluation de leur résultat fiscal servant de base pour la détermination de leur base imposable. Il s'ensuivrait un travail de réconciliation non négligeable ne facilitant certainement pas ni la préparation des déclarations fiscales, ni l’analyse du dossier dans le processus d'imposition par l'inspecteur fiscal.
La proposition d'exonérer le forfait d'éducation n'a pas été retenue suite à l'intervention du Conseil d'Etat ayant mis en question l'égalité des contribuables devant cette mesure.
Points de réflexion sur des changements futurs
Il est regrettable que le Gouvernement n'ait pas décidé de l'abolition de l'impôt sur la fortune pour les sociétés en même temps que celui du droit d’apport. En effet, il s'agit d'un ancien type d'impôt prélevé sur le capital et non pas sur un revenu généré en cours d'année. Cet impôt est non seulement antiéconomique, mais représente un important désavantage concurrentiel pour le Luxembourg étant donné que cet impôt a été aboli clans quasiment tous les autres pays européen. S'il est vrai que cet impôt peut sous certaines conditions être imputé sur soi-même par le contribuable, l'impôt reste dû par les sociétés en déficit fiscal. Du reste l'impôt sur la fortune a été aboli a partir de l'année d'imposition 2006 pour les personnel physiques afin de réduire la pression fiscale des contribuables ainsi que le travail administratif au niveau des bureaux d'imposition.
Afin de stimuler les investissements et par conséquent l'économie nationale, il serait par ailleurs bienvenu d'élargir les conditions de fonds en matière de bonification d'impôt pour investissements. En effet, les catégories de biens éligibles pour le calcul de ce crédit d'impôt pourraient titre élargies par exemple aux logiciels et aux bâtiments. En ce sens, si la bonification d'impôt pour investissement clans le cadre des logiciels a déjà été sujette à discussions dans le passé, aucune suite n'a été donnée à ce sujet. Pourtant, ces biens immatériels constituent pour beaucoup d'entreprises des dépenses très importantes sans récompense fiscale directe.
Enfin, un ajustement des taux de la bonification complémentaire et globale, la suppression de la limite du report de la bonification d'impôt sur 10 ans ainsi que l'imputation sur l'impôt commercial communal sont autant de mesures qui seraient vivement appréciées a l'heure actuelle. Le même débat se pose eu égard à la bonification d'impôt sur le revenu en cas d'embauche de chômeurs dont la limite du report de 10 ans pourrait être purement et simplement supprimée, et ceci surtout dans le contexte économique actuel.
Afin d'inciter les sociétés à investir par fonds propres, il serait intéressant de prévoir un mécanisme de création de réserves immunisées, afin de différer aux entreprises la possibilité de garder un haut niveau de liquidité et de ne pas devoir recourir d'office à des produits de financement externes.
Suite aux élargissements successifs de l'Union européenne et à l'intégration de nouveaux Etats membres disposant de régimes fiscaux très favorables, le Grand Duché, longtemps considéré comme le pays « Holding » par excellence, a malheureusement perdu en attractivité pour les investisseurs potentiels. Afin que le Luxembourg redevienne compétitif dans ce domaine, ne faudrait-il pas réfléchir à une simplification des règles du privilège société mère et filiales, notamment en ce qui concerne la durée et le taux de détention?
Conclusion
Certes, le Grand-Duché a toujours été un pays proactif et innovant en matière de fiscalité et a instauré à partir de l'année 2009 des mesures intéressantes et importantes pour l'économie luxembourgeoise. Ces mesures sont-elles pour autant à même de créer un environnement fiscal suffisamment intéressant pour les sociétés déjà présentes sur le marché luxembourgeois? Qu'en-est-il de l'attraction de nouvelles sociétés étrangères, et ceci dans le but de stimuler l'économie nationale? II y a lieu de veiller de près à ce que toutes ces mesures gardent un niveau de flexibilité élevé permettant de réagir rapidement.
Espérons que ces enjeux soient correctement pris en compte et que l'attractivité du Grand-Duché continue d'être renforcée et ceci même après les élections du 7 juin 2009.