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Le 25 avril 2007 No. 2007-04 |
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Une affaire d’établissement de prix de transfert relative aux commissions de garantie devant la Cour Une affaire a récemment été portée en appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt (la « CCI ») qui concerne un des plus importants rajustements de prix de transfert jamais entendu par la CCI pour un montant avoisinant les 136,4 millions de dollars Dans cette affaire, le contribuable canadien conteste le refus de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») d’admettre à titre de déductions des commissions de garantie qu’il a versées à sa société mère non résidente. Ce dossier confirme que l’ARC passe activement en revue les transactions financières au sein des groupes et, plus particulièrement, les commissions de garantie facturées par des entités étrangères. Contexte
Les renseignements fournis dans le présent numéro de La minute Prix de Transfert sont tirés des plaidoiries rendues publiques par la Cour canadienne de l’impôt, soit :
· l’avis d’appel, où sont consignés les faits relatifs au dossier et les arguments du contribuable; · la réponse à l’avis d’appel, où sont présentés les arguments de l’ARC en faveur du rajustement à la lumière de son analyse des faits. Faits Le contribuable, General Electric Capital Canada Inc. (la « filiale canadienne ») est une filiale en propriété exclusive indirecte de GE Capital (la « société mère »), société américaine non résidente au Canada. La filiale canadienne est un fournisseur de services financiers exerçant plusieurs activités au Canada parmi lesquelles le financement et la location de divers produits et biens immobiliers. Comme bon nombre de sociétés œuvrant dans le domaine des services financiers, la filiale canadienne a financé une part importante de ses activités à l’aide de créances consenties sous forme d’effets de commerce et d’obligations sans garanties (collectivement, des « titres de créance »). La société mère a cautionné sans condition tous les paiements liés aux titres de créance émis par la filiale canadienne après 1988 (les « garanties financières »). En 1995, la société mère a commencé à exiger de la filiale canadienne qu’elle lui verse, à l’égard des garanties financières consenties, une commission annuelle correspondant à 1 % du capital des titres de créance en circulation au cours de l’exercice. Lors du calcul de son bénéfice pour chacune des années d’imposition comprises dans la période s’échelonnant de 1996 à 2000, la filiale canadienne a déduit les commissions de garantie qu’elle devait désormais verser annuellement à sa société mère. L’ARC a refusé d’admettre ces montants, dont le total s’élève à près de 136,4 millions de dollars, au titre de déductions. Litige Dans son avis d’appel, le contribuable demande à la CCI de décider si les déductions de la filiale canadienne pour les commissions de garantie peuvent être refusées en vertu de la loi en matière de prix de transfert. Point de vue du contribuable La filiale canadienne allègue que les commissions de garantie versées n’étaient pas plus élevées que celles auxquelles il aurait été raisonnable de s’attendre si la société mère et la filiale canadienne avaient négocié dans une situation de pleine concurrence. Par ailleurs, la filiale canadienne fait valoir que les commissions de garantie n’étaient pas plus élevées que celles qui auraient été établies si les modalités régissant les commissions de garantie avaient été conclues entre des parties non liées. Point de vue de l’ARC L’ARC conteste la méthode utilisée pour calculer le montant des commissions de garantie. Le calcul de la filiale canadienne a été effectué en fonction de la cote de crédit proposée par Standard & Poor's (« S&P ») qui, de l’avis de l’ARC, était inexacte, puisque le logiciel ayant servi à déterminer la cote de crédit S&P hypothétique de la filiale canadienne à titre de société indépendante a été conçu pour évaluer la qualité des dettes des sociétés cotées en bourse et non des filiales détenues à 100% par de plus grandes entreprises. En plus de s’en rapporter au logiciel, la filiale canadienne s’est fiée à une cote de crédit privée établie par S&P qui ne tenait pas compte de sa relation avec la société mère. Par conséquent, l’ARC allègue que cette cote de crédit était elle aussi inexacte. Par ailleurs, l’ARC prétend que la filiale canadienne n’a pas déterminé de prix comparables de pleine concurrence pour les commissions de garantie, malgré le fait qu’elle ait soumis six transactions comparables. L’ARC précise avoir relevé des écarts non quantifiables entre les transactions effectuées entre la filiale canadienne et sa société mère et les six comparables proposés. L’ARC affirme de plus que, compte tenu des circonstances, le paiement à la société mère de quelque montant que ce soit à titre de commissions de garantie par la filiale canadienne n’était pas justifié, puisque la première aurait pleinement supporté la seconde, et ce même en l’absence de garanties. Les garanties fournies par la société mère étaient dès lors sans valeur pour la filiale canadienne. L’ARC conclut donc que les modalités régissant l’accord de garantie survenu entre les deux parties sont différentes de celles qui auraient été convenues entre deux entités faisant affaire dans des conditions de pleine concurrence. À cela, l’ARC ajoute que les accords régissant les commissions de garantie en cause dans cette affaire n’ont pas été conclus de bonne fois, mais plutôt dans le but d’en tirer des avantages fiscaux.
Observations de KPMG Il semblerait que ce soit la première fois que l’ARC plaide en faveur de la réinterprétation d’une transaction au regard de certaines dispositions afférentes aux prix de transfert. Cependant, l’ARC ne cite que les critères justifiant une telle réinterprétation sans l’invoquer de manière explicite. En outre, l’ARC ne précise pas l’incidence d’une telle réinterprétation, à savoir comment l’opération de garantie devrait être réinterprétée. Par ailleurs, le point de vue de l’ARC paraît inhabituel, son argument principal reposant sur le fait que la société mère a omis de tenir compte du fait que la filiale canadienne faisait partie d’un groupe multinational lorsqu’elle a établi sa cote de crédit. Cet argument semble contredire le principe de pleine concurrence (la norme applicable en matière de prix de transfert) selon lequel les parties doivent être traitées comme si elles faisaient affaire dans des conditions de pleine concurrence. En d’autres termes, le traitement accordé à la filiale canadienne devrait être celui qu’elle aurait reçu si elle ne faisait pas partie d’un groupe.
Pour plus de détails, veuillez contacter François Vincent, Leader national, Canada et Leader des Amériques, service mondial de prix de transfert de KPMG ou avec votre conseiller de KPMG ou encore l’une ou l’autre des personnes suivantes:
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Information à jour au 16 avril 2007. L'information publiée dans le présent numéro de La minute Prix de transfert est de nature générale. Elle ne vise pas à tenir compte des circonstances de quelque personne ou entité particulière. Bien que nous fassions tous les efforts nécessaires pour assurer l'exactitude de cette information et pour vous la communiquer rapidement, rien ne garantit qu'elle sera exacte à la date à laquelle vous la recevrez ni qu'elle continuera d'être exacte dans l'avenir. Vous ne devez pas y donner suite à moins d'avoir d'abord obtenu un avis professionnel se fondant sur un examen approfondi des faits et de leur contexte. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec un membre du groupe Fiscalité de KPMG, au 514-840-2100. KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., société canadienne à responsabilité limitée constituée en vertu des lois de l’Ontario, est le cabinet canadien membre de KPMG, réseau mondial de cabinets de services professionnels qui offrent des services en vérification et en fiscalité, ainsi que des services-conseils. Employant plus de 104 000 professionnels dans le monde, ces cabinets membres offrent des services dans 144 pays. L'adresse du site Web de KPMG Canada est www.kpmg.ca.
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