Le 5 mars 2007

No. 2007-02

 

L’ARC cible les petites entreprises dans une affaire d’établissement de prix de transfert

Une affaire d’établissement de prix de transfert dont la Cour canadienne de l’impôt était saisie a récemment été réglée en faveur du contribuable, avec le consentement des deux parties. Dans cette affaire, l’ARC contestait les prix de transfert établis par une société canadienne à l’égard d’une transaction de bien corporel avec une société américaine affiliée. Le montant relativement peu élevé qui était en cause dans cette affaire laisse croire que l’ARC, en ce qui a trait à l’établissement de prix de transfert, ne se limite pas à cibler les grandes sociétés dont les opérations portent sur des montants plus élevés.

Faits entourant l’affaire

Dans cette affaire, le contribuable, Bridges Brothers Limited (la « société »), exploitait une entreprise familiale spécialisée dans la production de bleuets, située au Nouveau-Brunswick. La société entretenait les champs et récoltait les bleuets, tandis qu’un courtier apparenté, Bridges Wild Blueberry Company (le « courtier »), s’occupait de les peser, de les emballer et de les acheminer à une entreprise de transformation située dans le Maine, aux États-Unis. L’entreprise de transformation américaine payait le courtier pour les bleuets (le « prix du Maine »). Le courtier transférait ensuite le paiement à la société, après y avoir prélevé un montant pour l’emballage des bleuets et pour leur transport vers l’entreprise de transformation (le « prix du Nouveau-Brunswick »).

L’ARC conteste les prix de transfert

L’ARC a établi de nouvelles cotisations à l’égard du contribuable pour trois années d’imposition, soutenant que le montant payé par le courtier pour les bleuets, c’est-à-dire le prix du Nouveau-Brunswick, était inférieur au montant qui aurait été payé si les parties avaient traité dans des conditions de pleine concurrence. L’ARC a également affirmé que si la société, au moment de la vente, avait traité dans des conditions de pleine concurrence, elle aurait pris les mesures nécessaires pour maximiser son revenu tiré de la vente des bleuets, soit en négociant les modalités de la vente de manière à obtenir le prix du Maine, soit en assumant elle-même les fonctions du courtier afin de conserver le montant prélevé par ce dernier.

Le contribuable fonde son argument sur la méthode du PCML

Au cours de son plaidoyer, la société a prétendu avoir obtenu, pour ses bleuets, un prix de marché, ou au minimum le prix du Nouveau-Brunswick, après rajustement en fonction du taux de change du dollar américain sur une base annuelle. La société a fondé son argument sur la méthode du prix comparable sur le marché libre (« PCML ») utilisée pour l’établissement de prix de transfert.

La société a également déclaré qu’il aurait été extrêmement coûteux et complexe du point de vue logistique d’établir sa propre infrastructure pour le transport de ses produits hautement périssables des champs du Nouveau-Brunswick à l’entreprise de transformation du Maine. Selon la société, la logistique et les coûts liés à une telle infrastructure nécessiteraient une capacité d’évaluer les risques et une expertise qu’elle ne possède pas, et ils menaceraient la viabilité de son entreprise. La société a également commandé une étude menée par des consultants indépendants afin d’étayer ces conclusions.

La Cour de l’impôt tranche en faveur du contribuable

Le montant total de l’ajustement proposé par l’ARC était étonnamment peu élevé, soit 300 407 $. Dans son consentement à jugement, la Cour de l’impôt a ramené le montant de la nouvelle cotisation à 35 000 $ pour chacune des trois années faisant l’objet de l’appel.

Observations de KPMG

Il est important de noter que la société en exploitation a fait valoir que la méthode du PCML était appropriée en l’espèce, puisque c’est habituellement l’ARC qui en préconise l’application.

 

Il faut également observer que l’ARC aurait utilisé une moyenne sur quatre ans dans le cadre de cette affaire, ce qui contredit sa prise de position publique contre le recours aux moyennes pluriannuelles.

 

En outre, le montant relativement peu élevé en cause dans cette affaire peut indiquer que l’ARC, en ce qui concerne l’établissement de prix de transfert, ne cible pas uniquement les opérations importantes effectuées par les grandes sociétés

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