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Le 26
octobre 2005 No. 2005-12 |
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Mise à jour du dossier Glaxo : L’ARC cherche à dégrouper les prix de transfert La Cour canadienne de l’impôt a récemment
décidé, à des fins procédurales, que les autorités fiscales canadiennes
pourraient se rendre au Royaume-Uni afin d’obtenir des informations auprès de
personnes qui sont ni résidentes ni physiquement présentes au Canada
relativement à des cas de prix de transfert.
Bien que la cour n’ait toujours pas abordé la question de fond dans ce
dossier, cette décision révèle des détails importants à propos du cas
lui-même, notamment la proposition de l’ARC visant à dégrouper les prix de
transfert et à imposer une retenue à la source. La décision illustre également à quel point
un litige concernant les prix de transfert peut être coûteux et complexe. Contexte Le cas GlaxoSmithKline Inc. c. La reine (2005
TCC 621) concerne le prix payé par la filiale canadienne d’une société pharmaceutique
à une partie liée non résidente pour un ingrédient actif utilisé dans la fabrication
d’un médicament sur ordonnance. L’ARC
propose d’ajuster le prix de transfert du fait que la filiale canadienne aurait
payé au vendeur apparenté un prix plus élevé pour l’ingrédient actif que ce
qu’il aurait été raisonnable de payer si les sociétés n’avaient eu aucun lien
de dépendance. Méthode secondaire et dégroupement potentiel proposé L’approche de l’ARC visant à calculer la méthode du
prix de revient majoré semble être utilisée afin d’identifier (et
possiblement soustraire) les paiements relatifs à la propriété intellectuelle,
que la filiale canadienne ait dans les faits effectué ou non de tels
paiements de redevances. Dans la mesure où une partie du prix de transfert
représente des redevances, l’ARC affirme qu’un tel montant devrait être sujet
à une retenue à la source. La décision
ne mentionne pas pourquoi ni comment le dégroupement du prix de transfert
devrait être fait. De
plus, l’ARC semble avoir modifié son argumentation relative à l’imposition
d’une retenue à la source sur une partie d’un prix de transfert. Par le passé, l’ARC avait fait valoir
qu’une partie d’un prix de transfert devrait être considérée comme étant un
dividende réputé ou implicite. Dans le
cas Glaxo, l’ARC fait valoir qu’un avantage a été conféré au vendeur non
résident de l’ingrédient actif conformément à l’alinéa 246(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Observation
de KPMG En plus de
fournir un aperçu du défi auquel fait face l’ARC concernant le prix de
transfert du contribuable, cette décision met en pleine lumière le coût
potentiel et la complexité d’un litige concernant les prix de transfert. Dans ce cas-ci, mises à part les questions
et réponses fournies pendant la vérification, l’ARC a posé plus de
32 000 questions et obtenu 1 900 arguments et 1 410 réponses
écrites. Dans ce cas-ci, les audiences
de la cour sur la question de fond devraient s’étaler sur une période de trois
mois et demi, c.-à-d. de février à mai 2006.
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