Le 26 octobre 2005

No. 2005-12

 

 

Mise à jour du dossier Glaxo : L’ARC cherche à dégrouper les prix de transfert

La Cour canadienne de l’impôt a récemment décidé, à des fins procédurales, que les autorités fiscales canadiennes pourraient se rendre au Royaume-Uni afin d’obtenir des informations auprès de personnes qui sont ni résidentes ni physiquement présentes au Canada relativement à des cas de prix de transfert.  Bien que la cour n’ait toujours pas abordé la question de fond dans ce dossier, cette décision révèle des détails importants à propos du cas lui-même, notamment la proposition de l’ARC visant à dégrouper les prix de transfert et à imposer une retenue à la source.  La décision illustre également à quel point un litige concernant les prix de transfert peut être coûteux et complexe.

Contexte

Le cas GlaxoSmithKline Inc. c. La reine (2005 TCC 621) concerne le prix payé par la filiale canadienne d’une société pharmaceutique à une partie liée non résidente pour un ingrédient actif utilisé dans la fabrication d’un médicament sur ordonnance.

 

L’ARC propose d’ajuster le prix de transfert du fait que la filiale canadienne aurait payé au vendeur apparenté un prix plus élevé pour l’ingrédient actif que ce qu’il aurait été raisonnable de payer si les sociétés n’avaient eu aucun lien de dépendance.

 

Méthode secondaire et dégroupement potentiel proposé
La décision de la Cour de l’impôt indique que malgré que l’argument principal de l’ARC pour déterminer les prix de transfert dans ce cas-ci repose sur la méthode du prix comparable sur le marché libre (« PCML »), l’ARC semble prête à proposer la méthode du prix de revient majoré comme méthode secondaire.

L’approche de l’ARC visant à calculer la méthode du prix de revient majoré semble être utilisée afin d’identifier (et possiblement soustraire) les paiements relatifs à la propriété intellectuelle, que la filiale canadienne ait dans les faits effectué ou non de tels paiements de redevances.

Dans la mesure où une partie du prix de transfert représente des redevances, l’ARC affirme qu’un tel montant devrait être sujet à une retenue à la source.  La décision ne mentionne pas pourquoi ni comment le dégroupement du prix de transfert devrait être fait.

De plus, l’ARC semble avoir modifié son argumentation relative à l’imposition d’une retenue à la source sur une partie d’un prix de transfert.  Par le passé, l’ARC avait fait valoir qu’une partie d’un prix de transfert devrait être considérée comme étant un dividende réputé ou implicite.  Dans le cas Glaxo, l’ARC fait valoir qu’un avantage a été conféré au vendeur non résident de l’ingrédient actif conformément à l’alinéa 246(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Observation de KPMG

En plus de fournir un aperçu du défi auquel fait face l’ARC concernant le prix de transfert du contribuable, cette décision met en pleine lumière le coût potentiel et la complexité d’un litige concernant les prix de transfert.  Dans ce cas-ci, mises à part les questions et réponses fournies pendant la vérification, l’ARC a posé plus de 32 000 questions et obtenu 1 900 arguments et 1 410 réponses écrites.  Dans ce cas-ci, les audiences de la cour sur la question de fond devraient s’étaler sur une période de trois mois et demi, c.-à-d. de février à mai 2006.

 Pour plus de détails, veuillez communiquer avec François Vincent, Leader national du groupe de prix de transfert de KPMG au Canada ou avec votre conseiller de KPMG ou encore avec l’une ou l’autre des personnes suivantes:

 

Montréal

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(514) 840-2583

 

Stéphane Dupuis

(514) 840-2119

Toronto

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(416 228-7202

 

James Gatley

(416) 228-7091

 

Robert Davis

(416) 228-7149

Sud-ouest de l’Ontario

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(519) 747-8898

Calgary

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(403) 691-7984

Vancouver

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Michael Glaser

(604) 691-3165

 

 

 

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