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Le 9 mai 2012 No 2012-23
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Sociétés de portefeuille – laissez-vous passer des risques ou des occasions en matière de TPS/TVH? Votre groupe de sociétés comporte-t-il des sociétés de portefeuille? Si tel est le cas, vous êtes-vous demandé si ces sociétés de portefeuille ont la possibilité de demander des crédits de taxe sur les intrants (« CTI ») à l’égard de certaines de leurs dépenses, afin de réduire l’ensemble des coûts liés à la taxe sur les produits et services / taxe de vente harmonisée (« TPS/TVH ») que doit acquitter votre groupe? Si les sociétés de portefeuille de votre groupe ont fait des demandes de CTI, n’oubliez pas que l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») semble examiner certaines de ces demandes. Les sociétés de portefeuille doivent savoir qu’en vertu de la loi, des conditions rigoureuses s’appliquent à leurs demandes de CTI et que la politique récemment publiée par l’ARC demeure restrictive, même si une décision du tribunal en faveur du contribuable a été rendue. Les coûts liés aux taxes indirectes ne cessent d’augmenter (p. ex., la TVH en Ontario et en Colombie-Britannique, les récentes hausses du taux de la taxe de vente du Québec [« TVQ »] et, bientôt, l’exonération de TVQ qui s’appliquera aux services financiers, laquelle éliminera la possibilité de recouvrer la TVQ payée sur les dépenses connexes). Ainsi, le moment est opportun pour que bon nombre de sociétés de portefeuille revoient leur structure et leurs dépenses d’entreprise afin de déterminer : · si elles ont droit aux CTI; · si elles peuvent mieux justifier leurs demandes antérieures à la lumière de la politique récemment publiée par l’ARC; · le coût des changements proposés relativement à la TVQ. Contexte Règles spéciales en
matière de CTI à l’intention des sociétés de portefeuille Selon les règles spéciales, une société de portefeuille a le droit de demander des CTI au titre de la TPS/TVH payée à l’égard de dépenses relativement aux titres de créance de la filiale ou à l’achat, la détention ou la disposition d’actions de la filiale, pourvu que, entre autres conditions, la filiale ait acquis ses propres biens pour les utiliser dans le cadre d’activités commerciales. Plus précisément, la filiale doit avoir acquis la totalité ou presque de ses biens (ce qui signifie généralement pour l’ARC 90 % ou plus dans le cas des institutions non financières) exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales. Les services juridiques et comptables et les services d’évaluation sont des exemples de dépenses qui pourraient donner droit à des CTI pour les sociétés de portefeuille. Les règles spéciales à l’intention des sociétés de portefeuille comprennent également des règles s’appliquant aux personnes morales à paliers multiples et à certaines prises de contrôle. Observation de KPMG Parmi les questions techniques découlant des règles spéciales, mentionnons la signification des mots « relativement aux » actions ou aux titres de créance de la filiale, laquelle peut avoir une incidence sur la possibilité pour une société de portefeuille de demander des CTI.
En outre, l’ARC a remis en question la possibilité pour une société de portefeuille de demander des CTI relativement à ses propres fusions, prises de contrôle ou autres réorganisations d’entreprises. Politique de l’ARC Dans son mémorandum, bien que l’ARC admette que c’est une question de fait que de savoir s’il est raisonnable de considérer un bien ou un service donné comme ayant été acquis par la société de portefeuille pour utilisation « relativement à » des actions de la filiale, l’ARC semble appliquer une approche fondée sur la « fourniture primaire » pour déterminer si les règles spéciales s’appliquent. Ainsi, l’ARC se penche sur l’utilisation immédiate des intrants pour déterminer l’admissibilité d’une société de portefeuille aux CTI. Fait intéressant, toutefois, la Cour canadienne de l’impôt a précédemment rejeté l’approche fondée sur la « fourniture primaire » de l’ARC au titre de l’application des règles spéciales et a plutôt adopté une approche fondée sur l’« utilisation ultime » dans le cadre d’une décision qu’elle a rendue en faveur du contribuable. Par exemple, si une société de portefeuille engage une dépense au titre de l’émission de ses propres actions pour financer l’acquisition d’actions supplémentaires de sa filiale, l’utilisation immédiate des fonds est relative aux actions de la société de portefeuille, tandis que l’utilisation ultime des fonds peut être relative aux actions de la filiale. Il reste à voir si la politique de l’ARC sera de nouveau contestée devant les tribunaux. Observation de KPMG Comme il a été indiqué précédemment, une des conditions des règles spéciales porte sur l’utilisation des propres biens de la filiale. La politique de l’ARC ne traite pas de la façon de déterminer la mesure dans laquelle les biens de la filiale sont utilisés dans le cadre d’activités commerciales. Par exemple, la question de savoir si ce calcul devrait être fondé sur la valeur actuelle attribuée aux catégories de biens dans le bilan de la filiale ou sur d’autres mesures n’est pas clairement établie. Les sociétés de portefeuille
peuvent aussi être des « institutions financières » Observation de KPMG Il est important qu’une société de portefeuille détermine si elle est une « institution financière » aux fins de la TPS/TVH. En outre, l’ARC examine actuellement la question de savoir si les sociétés de portefeuille peuvent demander la totalité des CTI lorsqu’elles sont considérées comme des institutions financières. Une société de portefeuille considérée comme une institution financière peut cependant invoquer d’autres arguments qui lui permettront de demander des CTI si ceux-ci portent sur des investissements d’entités non résidentes. Nous pouvons vous
aider
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