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Le 22 mars 2011 N° 2011-08
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Faits saillants du budget fédéral 2011 Le budget fédéral que le ministre des Finances, Jim Flaherty, a déposé aujourd’hui prévoit un déficit de 40,5 milliards de dollars pour 2011, devant être ramené à 29,6 milliards de dollars en 2012 et à 19,4 milliards de dollars en 2013. Pour l’essentiel, le ministre prévoit un retour à l’équilibre budgétaire pour 2015. Bien qu’aucune modification n’ait été apportée aux taux d’imposition des sociétés et des particuliers ni au taux de la TPS, le budget prévoit plusieurs mesures visant à resserrer l’assiette fiscale, notamment l’élimination des reports d’impôt par des associés qui sont des sociétés, l’instauration de nouvelles règles visant à limiter l’exemption d’impôt sur les gains en capital pour les dons d’actions accréditives ainsi que de nouvelles règles visant les régimes de retraite des particuliers et des règles générales anti-évitement s’appliquant aux REER. Le budget prévoit également des modifications des dispositions réglementaires qui s’appliquent aux organismes de bienfaisance. Mesures applicables aux entreprises Sociétés de personnes – Report d’impôt par un associé qui est une société Il est proposé dans le budget de limiter les reports d’impôt par une société (autre qu’une société professionnelle) détenant une participation notable dans une société de personnes dont l’exercice ne coïncide pas avec l’année d’imposition de la société. La mesure proposée exigera que soient inclus dans le revenu de la société non seulement le revenu de la société de personnes pour l’exercice qui se termine au cours de son année d’imposition, mais également une portion du revenu de l’exercice suivant, soit celui qui commence durant l’année d’imposition de la société, mais qui se termine après la fin d’année de la société (appelée « période tampon »). Le revenu de la période tampon est déduit du revenu au cours de la prochaine année d’imposition et le revenu d’une nouvelle période tampon doit être inclus dans le revenu. Ces mesures s’appliqueront à une société (autre qu’une société professionnelle) qui, seule ou avec des personnes lui étant affiliées ou liées, a droit à plus de 10 % du revenu de la société de personnes (ou de ses actifs, en cas de liquidation) à la fin du dernier exercice de cette dernière s’étant terminé au cours de son année d’imposition. Le revenu pour la période tampon pourra être calculé selon une formule de calcul au prorata du revenu de l’exercice de la société de personnes qui s’est terminé durant l’année d’imposition de la société. Une deuxième méthode de calcul de la période tampon permet à la société de désigner un revenu accumulé pour la période tampon, mais, si la société sous-estime ce revenu, un montant additionnel devra être inclus dans le revenu de l’année d’imposition subséquente de la société et ce montant sera égal au montant de la sous-estimation multiplié par un taux d’intérêt prescrit (le montant additionnel est en quelque sorte une pénalité, mais est ajouté au revenu de la société qui est un associé). Un associé qui est une société pourra réduire, s’il en fait le choix, le montant de son revenu accumulé pour la période tampon d’un montant correspondant à sa part des « frais désignés relatifs à des ressources » (frais d’exploration ou d’aménagement au Canada, frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz et frais relatifs à des ressources à l’étranger) engagés par la société de personnes durant la période tampon. Une confirmation écrite de ces dépenses devra être fournie par la société de personnes et celle-ci devra être produite avec la déclaration de revenus de la société pour l’année au cours de laquelle ces dépenses sont déduites. Afin d’atténuer l’incidence éventuelle que pourrait entraîner l’inclusion du montant pour la période tampon sur le flux de trésorerie, un allègement transitoire sera possible afin d’inclure graduellement le montant supplémentaire au cours des cinq années d’imposition qui suivent la première année d’imposition de la société qui se termine après le 22 mars 2011. Étant donné que certaines sociétés de personnes pourraient souhaiter modifier leur exercice en raison de ces mesures, une société de personnes pourra faire un choix ponctuel écrit lui permettant de modifier son exercice si tous les membres de la société de personnes sont des sociétés autres que des sociétés professionnelles. Ce choix sera possible à l’égard d’un exercice d’une société de personnes qui se termine après le 22 mars 2011, mais qui ne dépasse pas le dernier jour du premier exercice qui se termine après cette date. Finalement, le gouvernement considère que la méthode du revenu accumulé pour la période tampon décrite ci-dessus ne peut pas être adaptée pour limiter le report d’impôt pouvant survenir dans les structures à niveaux multiples où les dates d’exercice des sociétés de personnes peuvent varier. Par conséquent, lorsqu’une société de personnes compte une ou plusieurs sociétés de personnes parmi ses associés, celles-ci devront toutes adopter un exercice commun. Il ne sera pas nécessaire que la date de cet exercice coïncide avec la date de fin d’année d’une des sociétés qui sont des associés. Les sociétés de personnes pourront, de façon ponctuelle, choisir un exercice commun en présentant ce choix par écrit. L’exercice choisi devra se terminer avant le 22 mars 2012 et ne pourra pas durer plus de 12 mois. Si aucun choix n’est fait, l’exercice commun des sociétés de personnes se terminera le 31 décembre 2011, et les exercices subséquents prendront fin le 31 décembre. Des règles particulières concernant le calcul du revenu accumulé pour la période tampon et des mesures d’allègement transitoires particulières sont prévues pour les structures de sociétés de personnes multiples. Amortissement accéléré pour le matériel de fabrication et de transformation En vertu des règles actuelles, la machinerie et le matériel acquis par un contribuable après le 18 mars 2007 et avant 2012 donnent droit à un taux temporaire de déduction pour amortissement (DPA) accéléré de 50 % selon la méthode de l’amortissement linéaire, sous réserve de la règle de la demi-année, conformément à la catégorie 29. Ce taux temporaire est prolongé de deux ans et s’appliquera aux machines et au matériel acquis avant 2014. Amortissement accéléré pour matériel de production d’énergie propre La catégorie 43.2 prévoit actuellement une DPA accélérée à l’égard de matériel désigné pour la production d’énergie propre et la conservation d’énergie. Le taux est de 50 % par année selon la méthode de l’amortissement dégressif. Il est proposé dans le budget d’inclure dans la catégorie 43.2 le matériel utilisé par un contribuable, ou par le locataire d’un contribuable, pour produire de l’énergie électrique selon un procédé dont la totalité ou la presque totalité de l’apport énergétique est constitué de chaleur résiduaire. Cette mesure s’appliquera aux actifs admissibles acquis à compter du 22 mars 2011 et qui n’ont pas été utilisés ou acquis en vue d’être utilisés avant cette date. Fiducies pour l’environnement admissibles Des règles spéciales existent à l’égard de fiducies pour l’environnement admissibles (FEA) pour prendre en compte l’existence d’une réglementation aux termes de laquelle l’exploitant d’une mine, d’une carrière ou d’un site d’élimination des déchets peut être tenu de préfinancer, au moyen d’une fiducie, le coût d’assainissement ou de restauration du site. Il est proposé dans le budget d’élargir l’éventail de fiducies pour l’environnement admissibles afin d’englober les fiducies devant être constituées en prévision de la mise hors service d’un pipeline. Il est proposé d’inclure les fiducies créées après 2011 et dont le mandat découle d’une ordonnance d’un tribunal constitué en vertu d’une loi fédérale ou provinciale. Ces modifications s’appliqueront aux années d’imposition 2012 et suivantes pour les fiducies créées après 2011. Il est proposé dans le budget d’élargir l’éventail de placements admissibles des FEA de manière à inclure certains titres de créance. Il est également proposé dans le budget que le taux de l’impôt payable par une FEA corresponde au taux d’imposition du revenu des sociétés généralement en vigueur en 2012 et lors des années d’imposition subséquentes. Coûts en capital incorporel relatifs aux projets de sables bitumineux Biens relatifs aux sables bitumineux Il est proposé dans le budget que les coûts d’acquisition de concessions et d’autres avoirs miniers relatifs aux sables bitumineux soient considérés être des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz (FBCPG) déductibles à un taux annuel de 10 % (actuellement, les coûts d’acquisition de concessions et d’autres avoirs miniers relatifs aux sables bitumineux peuvent généralement être considérés être des frais d’aménagement au Canada (FAC), déductibles à un taux annuel de 30 % selon la méthode de l’amortissement dégressif). Cette modification s’appliquera aux acquisitions effectuées le 22 mars 2011 ou par la suite. Le produit de la disposition par un contribuable après le 21 mars 2011 d’un avoir minier relatif aux sables bitumineux sera porté en réduction du montant cumulatif des FAC ou des FBCPG, selon la manière dont ces frais ont été traités par le contribuable au moment de l’acquisition. Cette modification s’appliquera également aux frais d’aménagement préalables à la production à l’égard des mines de schiste bitumineux. Frais d’aménagement préalable à la production – Mines de sables bitumineux Actuellement, les frais d’aménagement engagés afin d’amener une nouvelle mine au stade de la production en quantités commerciales raisonnables sont considérés être des frais d’exploration au Canada (FEC). Ces frais peuvent être entièrement déduits l’année où ils sont engagés. Il est proposé dans le budget que ces dépenses soient considérées être des FAC déductibles à un taux annuel de 30 % selon la méthode de l’amortissement dégressif. Un allègement transitoire sera accordé à l’égard des frais d’aménagement préalables à la production. Règles sur la minimisation des pertes lors du rachat d’une action Le ministère des Finances note dans le budget que certaines sociétés participent à des « opérations d’évitement fiscal » qui font intervenir les règles sur la minimisation des pertes de manière à se prévaloir d’une double déduction lors d’un rachat d’actions. Par conséquent, il est proposé dans le budget d’étendre l’application des règles sur la minimisation des pertes à tout dividende réputé avoir été reçu lors du rachat d’actions détenues par une société (que ce soit directement ou par l’entremise d’une société de personnes ou d’une fiducie), exception faite du dividende réputé avoir été reçu lors du rachat d’actions du capital-actions d’une société privée qui sont détenues par une autre société privée (autre qu’une institution financière) directement ou par l’entremise d’une société de personnes ou d’une fiducie (sauf une société de personnes ou une fiducie qui est une institution financière). Cette mesure s’appliquera aux rachats effectués le ou après le 22 mars 2011. Crédit à l’embauche pour les PME Le budget prévoit l’octroi d’un crédit ponctuel à l’embauche pour les petites entreprises pouvant atteindre 1 000 $ au titre de la hausse des cotisations d’assurance-emploi des employeurs en 2011 par rapport à celles versées en 2010, pour aider à couvrir les coûts associés à l’embauche de nouveaux employés. Ce crédit sera offert aux employeurs dont les cotisations totales d’assurance-emploi s’établissaient au plus à 10 000 $ en 2010. Régimes de participation des employés aux bénéfices (RPEB) Le ministère des Finances note que les RPEB sont de plus en plus utilisés par certains propriétaires d’entreprises pour favoriser la participation des membres de leur famille aux bénéfices, dans le but de réduire ou de reporter l’impôt sur ces bénéfices. De plus, les RPEB sont utilisés pour éviter de cotiser au Régime de pensions du Canada et de verser des cotisations d’assurance-emploi sur la rémunération des employés. Le gouvernement annonce qu’il passera en revue les règles existantes de ces régimes pour déterminer si des améliorations techniques sont requises afin de s’assurer que les RPEB demeurent des véhicules utiles pour les employeurs et qu’ils soient utilisés aux fins pour lesquelles ils ont été créés. Avant de donner suite à des modifications aux règles, le gouvernement tiendra des consultations afin de recueillir le point de vue des intervenants. Mesures applicables aux particuliers Dons d’actions accréditives cotées en bourse Les particuliers bénéficient généralement d’une exonération des gains en capital à l’égard des dons de titres cotés en bourse à des organismes de bienfaisance. Il est proposé dans ce budget de permettre, de façon générale, de se prévaloir d’une exonération des gains en capital à l’égard des dons d’actions d’une catégorie donnée du capital-actions, lorsque le contribuable a acquis des actions aux termes d’une convention visant des actions accréditives conclue à la date du budget ou par la suite, uniquement dans la mesure où le gain en capital cumulatif au titre de la disposition des actions de cette catégorie du capital-actions est supérieur au coût d’origine des actions accréditives. Les actions accréditives sont considérées avoir un coût de zéro aux fins du calcul du gain lors de la disposition. Ainsi, lorsqu’un investisseur dispose d’actions accréditives, le montant du produit de disposition reçu est reconnu comme un gain en capital aux fins fiscales. Aux termes des mesures proposées dans le budget, si une action ou un droit d’acquérir une action d’une catégorie particulière d’actions du capital-actions d’une société (ci-après, une « action accréditive ») est émise en faveur d’un contribuable aux termes d’une convention visant des actions accréditives conclue le 22 mars 2011 ou par la suite, l’exonération des gains en capital à l’égard des dons de titres cotés en bourse pourra être demandée par le contribuable s’il fait subséquemment don d’une action de cette catégorie, mais uniquement dans la mesure où le gain en capital à la suite du don dépasse le seuil d’exonération applicable au moment du don. Les règles proposées s’appliqueront également à un droit d’acquérir une action de cette catégorie, ainsi qu’à tout autre bien identique à l’action ou au droit. Régimes de retraite individuels Un régime de pension agréé (RPA) à prestations déterminées est parfois établi pour un particulier, qui est généralement un employé d’une société qu’il contrôle. Il peut aussi arriver qu’un conjoint ou un autre membre de la famille (qui est employé par la société) soit également ajouté à titre de participant à ce régime de retraite individuel (« RRI »). Le budget propose que des montants minimums annuels soient retirés des RRI, comme c’est le cas à l’heure actuelle pour les fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR), à compter du 72e anniversaire du participant. Il est proposé que l’exigence visant ces retraits assimilés à ceux prélevés sur un FERR s’applique aux années d’imposition 2012 et suivantes. Dans le cas des participants d’un RRI qui ont atteint leur 72e anniversaire en 2011 ou avant, les retraits obligatoires débuteront en 2012. Dans le cas des participants d’un RRI qui atteindront leur 72e anniversaire après 2011, les retraits obligatoires débuteront l’année de leur 72e anniversaire. Le budget propose également que les cotisations à un RRI qui se rapportent aux années d’emploi antérieures soient en fait financées d’abord à même les actifs existants du régime enregistré d’épargne retraite (REER) du participant ou en réduisant les droits de cotisation REER cumulatifs du particulier avant que de nouvelles cotisations déductibles pour services passés ne puissent être versées. Cette mesure s’appliquera aux cotisations pour services passés versées à un RRI après le 22 mars 2011, mais non aux cotisations à un RRI au titre de services passés qui ont été portés au crédit du participant du RRI avant la date du budget selon les modalités d’un RRI dont l’agrément a été demandé au plus tard à la date du budget. À cette fin, un RRI sera un RPA à prestations déterminées qui, selon le cas : • compte trois participants ou moins, si au moins l’un des participants est « lié » aux fins de l’impôt à un employeur qui participe au régime; • est un régime désigné, s’il est raisonnable de conclure que les droits d’un ou plusieurs participants du régime existent principalement dans le but de se soustraire à cette nouvelle définition. Impôt sur le revenu fractionné – gains en capital La Loi de l’impôt sur le revenu renferme un certain nombre de règles visant à réduire la capacité d’un contribuable à revenu plus élevé de fractionner inadéquatement son revenu imposable avec des particuliers à revenu moins élevé. L’une de ces règles, dite de l’« impôt sur le revenu fractionné », limite les techniques de fractionnement du revenu qui visent à transférer certains types de revenus d’un particulier à revenu plus élevé à une personne mineure dont le revenu est moindre. Ce revenu comprend habituellement les dividendes imposables relativement à des actions non cotées de sociétés et le revenu, s’il provient de la fourniture de biens ou de services à une entreprise exploitée par une personne liée à l’enfant, reçus d’une société de personnes ou d’une fiducie. Le budget propose d’étendre l’application de l’impôt sur le revenu fractionné au gain en capital réalisé par un mineur, ou inclus dans le revenu de ce dernier, lorsqu’il est disposé d’actions d’une société en faveur d’une personne ayant un lien de dépendance avec le mineur si les dividendes imposables sur les actions avaient été assujettis à l’impôt sur le revenu fractionné. Les gains en capital visés par cette mesure seront assimilés à des dividendes; par conséquent, ils ne profiteront pas des taux d’inclusion des gains en capital et ne seront pas pris en compte aux fins de l’exonération cumulative des gains en capital. Cette mesure s’appliquera aux gains en capital réalisés le 22 mars 2011 ou par la suite. Crédit d’impôt pour exploration minière Les actions accréditives permettent aux sociétés de renoncer à des dépenses fiscales liées à leurs activités d’exploration minière canadiennes et de les transférer à des investisseurs, qui peuvent déduire ces dépenses dans le calcul de leur propre revenu imposable. Le crédit d’impôt pour exploration minière, qui est offert aux particuliers investissant dans des actions accréditives, représente un avantage supplémentaire égal à 15 % des dépenses d’exploration minière déterminées effectuées au Canada et auxquelles la société a renoncé afin de les transférer à des détenteurs d’actions accréditives. Il est proposé dans le budget de prolonger d’un an l’admissibilité au crédit d’impôt pour exploration minière, de manière à inclure les conventions visant des actions accréditives conclues avant le 1er avril 2012. Par conséquent, les fonds accumulés grâce au crédit au cours du premier trimestre de 2012 pourront ainsi être consacrés à des activités d’exploration admissibles jusqu’à la fin de 2013. REER – Règles anti-évitement
Le budget améliore les règles anti-évitement existantes des REER afin de donner suite aux préoccupations liées au recours aux REER à certaines fins de planification fiscale.
Le budget prévoit l’instauration de règles semblables aux suivantes, qui s’appliquent actuellement aux comptes d’épargne libre d’impôt (CELI) :
· les règles sur les avantages; · les règles sur les placements interdits; · les règles sur les placements non admissibles.
Le budget instaure, pour les REER, un concept de « placement interdit » proche des règles sur les placements interdits des CELI. En vertu de ce concept, un impôt spécial équivalant à 50 % de la juste valeur marchande du placement sera appliqué au titulaire du REER à l’acquisition d’un placement interdit par le REER.
L’impôt sera généralement remboursable si le REER dispose du placement au plus tard à la fin de l’année suivant celle au cours de laquelle l’impôt s’appliquait, sauf si le titulaire du REER savait ou aurait dû savoir que le placement était un placement interdit au moment où il a été acquis.
Le budget modifie également certaines règles fiscales qui s’appliquent lorsqu’un « placement non admissible » est acquis pour être détenu dans un REER. Ces modifications s’appuient sur les règles déjà en place pour les CELI.
Sous réserve de deux exceptions, ces nouvelles dispositions s’appliqueront aux opérations effectuées, et aux placements acquis, après le 22 mars 2011. Crédit d’impôt pour les activités artistiques des enfants Le budget instaure un crédit d’impôt non remboursable de 15 % fondé sur un montant d’au plus 500 $ de dépenses admissibles qui est versé au cours d’une année pour l’inscription d’un enfant, âgé de moins de 16 ans au début de l’année, à un programme admissible d’activités artistiques, culturelles, récréatives ou d’épanouissement. Ce crédit s’applique aux montants de dépenses admissibles versés en 2011 et dans les années ultérieures. Dans le cas des enfants de moins de 18 ans au début de l’année et qui sont admissibles au crédit d’impôt pour personnes handicapées, le crédit d’impôt non remboursable de 15 % peut être demandé à l’égard d’une tranche supplémentaire de 500 $ du supplément pour personnes handicapées si au moins 100 $ ont été versés à titre de dépenses admissibles. Un programme admissible doit être continu. À cet égard, un programme admissible est soit un programme hebdomadaire durant au moins huit semaines consécutives, soit, dans le cas de camps pour enfants, un programme durant au moins cinq jours consécutifs. Crédit d’impôt pour aidants familiaux Le budget instaure un nouveau crédit d’impôt pour les aidants naturels qui subviennent aux besoins d’un membre à charge de leur famille ayant une déficience physique ou mentale, y compris leur époux ou conjoint de fait et leurs enfants mineurs. Ce crédit non remboursable de 15 %, applicable à un montant de 2 000 $, sera offert à compter de 2012. Les aidants naturels pourront se prévaloir de ce crédit d’impôt en demandant un montant accru au titre d’une personne à charge ayant une déficience, en vertu de l’un des crédits d’impôt existants suivants : le crédit pour époux ou conjoint de fait, le crédit pour enfants, le crédit pour une personne à charge admissible, le crédit pour aidants naturels ou le crédit pour personnes à charge ayant une déficience. Le budget propose également de relever en 2012 le seuil de réduction pour le crédit d’impôt pour personne à charge ayant une déficience, de sorte que le montant bonifié soit entièrement réduit au même niveau de revenu que celui du crédit d’impôt bonifié pour époux ou conjoint de fait de 2012. Le montant du crédit d’impôt pour aidants familiaux (2 000 $) sera indexé en fonction de l’inflation pour les années d’imposition 2013 et suivantes. Régime enregistré d’épargne-invalidité – espérance de vie réduite Le budget propose d’accorder aux bénéficiaires de régimes enregistrés d’épargne-invalidité (REEI) dont l’espérance de vie est réduite davantage accès à leurs épargnes en leur permettant de faire des retraits annuels sans déclencher la règle de remboursement de 10 ans, sous réserve de seuils spécifiés et de certaines conditions. Cette mesure s’appliquera après 2010 aux retraits effectués après la sanction royale des dispositions législatives pertinentes. Toutefois, à titre de mesure transitoire, les bénéficiaires faisant un choix en vertu de cette mesure pourront utiliser en 2012 leur limite de retrait de 2011 si l’attestation médicale requise a été obtenue avant 2012. Crédit d’impôt pour frais médicaux – autres personnes à charge En règle générale, les particuliers peuvent demander un crédit d’impôt pour les frais médicaux qu’ils ont engagés pour eux-mêmes, leur époux, leur conjoint de fait ou leur enfant de moins de 18 ans. Les aidants naturels peuvent aussi demander le crédit d’impôt pour frais médicaux à l’égard de dépenses admissibles qu’ils ont engagées pour une personne à charge s’ils paient les frais médicaux ou les dépenses liées à une invalidité de cette dernière. À l’heure actuelle, l’aidant naturel peut uniquement déduire, jusqu’à un montant maximal de 10 000 $, les dépenses admissibles d’une personne à charge qui excèdent le moins élevé des montants suivants : 3 % du revenu net de la personne à charge et un seuil en dollars indexé (2 052 $ en 2011). Le budget abolit ce plafond de 10 000 $ des dépenses admissibles pouvant être demandées en vertu du crédit d’impôt pour frais médicaux à l’égard d’une personne à charge. Cette mesure s’applique aux années d’imposition 2011 et suivantes. Secteur des organismes de bienfaisance Réglementation applicable aux donataires reconnus Il est proposé dans le budget d’étendre aux donataires reconnus (organismes qui émettent des reçus officiels pour dons de bienfaisance) l’application de certaines exigences réglementaires visant les organismes de bienfaisance enregistrés. Les donataires reconnus qui seront soumis aux exigences réglementaires comprennent, entre autres : · les associations canadiennes enregistrées de sport amateur (ACESA); · les municipalités du Canada; · les organismes municipaux ou publics remplissant une fonction gouvernementale au Canada. De plus, il est également proposé d’étendre aux ACESA d’autres exigences réglementaires qui s’appliquent aux organismes de bienfaisance enregistrés. Ces mesures s’appliqueront à compter du 1er janvier 2012 ou de la date de la sanction royale de tout texte législatif donnant effet à ces mesures, le dernier en date étant à retenir. Associations canadiennes enregistrées de sport amateur Il est aussi proposé d’assujettir les ACESA à d’autres exigences réglementaires applicables aux organismes de bienfaisance enregistrés. Il est proposé que les ACESA soient tenues d’avoir comme but exclusif et comme fonction exclusive la promotion du sport amateur à l’échelle du Canada au lieu de n’être tenues qu’à avoir comme but principal et comme fonction principale de faire la promotion du sport amateur à l’échelle du Canada. À l’instar du régime applicable aux organismes de bienfaisance enregistrés, les ACESA pourront aussi mener certaines activités complémentaires comme, par exemple, la vente de produits associés à leur sport, ainsi que certaines activités politiques non partisanes. Les ACESA qui n’observeront pas ces exigences seront assujetties à des amendes, à la suspension de leur statut de donataire reconnu ou à la révocation de leur enregistrement. Les intervenants sont invités à soumettre des commentaires d’ici le 30 juin 2011 concernant l’établissement d’une exigence d’exclusivité du but et de la fonction des ACESA. De plus, il est proposé de permettre à l’Agence de revenu du Canada (ARC) d’imposer une amende, suspendre le pouvoir de délivrer des reçus ou révoquer l’enregistrement d’une ACESA qui consent un avantage injustifié à une personne, comme l’ARC peut le faire pour les organismes de bienfaisance enregistrés. Il est également proposé dans le budget d’autoriser l’ARC à mettre à la disposition du public certains renseignements et documents relatifs aux ACESA, de la même manière que dans le cas des organismes de bienfaisance enregistrés. Le gouvernement indique que l’ARC tiendra des consultations auprès des intervenants dans le cadre du développement de lignes directrices concernant l’application des mesures proposées. Pouvoir discrétionnaire de refuser ou révoquer l’enregistrement d’un organisme conféré à l’ARC En vertu des règles actuelles, la Loi de l’impôt sur le revenu ne permet pas à l’ARC de se fonder sur les antécédents criminels d’un particulier ou sur d’autres actes répréhensibles qu’il a commis pour refuser d’enregistrer un organisme ou pour révoquer son enregistrement. Il est proposé de conférer à l’ARC le pouvoir discrétionnaire de rejeter la demande d’enregistrement d’un organisme, de révoquer son enregistrement ou de suspendre son pouvoir de délivrer des reçus officiels pour don dans des cas semblables. L’ARC tiendra des consultations auprès des intervenants dans le cadre du développement de lignes directrices concernant l’application des mesures proposées. Ces mesures s’appliqueront à compter du 1er janvier 2012 ou de la date de la sanction royale de tout texte législatif donnant effet à ces mesures, le dernier en date étant à retenir. Dons retournés à un donateur Il est proposé dans le budget d’autoriser l’établissement d’une nouvelle cotisation afin de refuser le crédit ou la déduction, selon le cas, lorsqu’un bien donné est retourné au donateur. Lorsqu’un bien à l’égard duquel le contribuable a obtenu un reçu officiel pour don est retourné, le donataire reconnu doit délivrer au contribuable un reçu révisé. Dans un tel cas, le donataire reconnu doit envoyer une copie du reçu révisé à l’ARC lorsque la modification du montant du reçu est supérieure à 50 $. Cette mesure s’appliquera aux dons ou aux biens retournés le 22 mars 2011 ou par la suite. Dons de titres non admissibles Il est proposé que la prise en compte du don d’un titre non admissible d’un donateur afin de déterminer le droit à un crédit d’impôt ou à une déduction pour don de bienfaisance soit reportée jusqu’au moment, dans les cinq ans du don du titre non admissible, où le donataire reconnu aura disposé de ce titre pour une contrepartie qui n’est pas un autre titre non admissible d’une personne quelle qu’elle soit. Pour l’application de cette disposition, « titre non admissible » s’entend généralement d’une action, d’un titre de créance ou d’un autre titre émis par un contribuable ou une personne liée au contribuable. Il est également proposé d’établir certaines règles anti-évitement relativement à cette mesure. Ces mesures s’appliqueront aux titres ayant fait l’objet d’une disposition par un donataire le 22 mars 2011 ou par la suite. Octroi d’options à des donataires reconnus – Pas de déduction ou crédit d’impôt Il est « précisé » dans le budget qu’aucun crédit d’impôt ou déduction pour don de bienfaisance ne sera accordé à un contribuable relativement aux options consenties à un donataire reconnu aux fins d’acquérir un bien du contribuable tant que le donataire n’aura pas acquis le bien visé par l’option. De plus, aucun montant de déduction ou de crédit d’impôt pour don de bienfaisance ne sera accordé au contribuable si le montant total versé par le donataire reconnu au titre du bien et de l’option est supérieur à 80 % de la juste valeur marchande du bien au moment de son acquisition par le donataire. Cette mesure s’appliquera aux options consenties le 22 mars 2011 ou par la suite. Nous pouvons vous aider Votre conseiller de KPMG peut vous aider à évaluer l’incidence des changements fiscaux proposés dans le budget de cette année sur vos finances personnelles ou sur vos activités commerciales, et vous proposer des façons d’en tirer parti ou d’en atténuer les effets.
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