Conseils fiscaux – Canada
Le 3
janvier 2012
Remboursements au titre de dividendes
pour des années prescrites : aucun recouvrement possible
Candace Sears
Fredericton, Est
Dans son interprétation
technique, l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») a confirmé que
les remboursements au titre de dividendes et les crédits d’impôt
remboursables disponibles au cours d’une année prescrite ne peuvent être
réaffectés à une autre dette fiscale. Bien que l’ARC ait déjà déclaré que, en
vertu de l’article 221.2, certains montants d’impôt pour des années
prescrites pouvaient être réaffectés à d’autres dettes (p. ex., primes
d’assurance-emploi et cotisations au Régime de pensions du Canada), elle
estime que les remboursements au titre de dividendes pour des années
prescrites ne peuvent pas être réaffectés, étant donné qu’ils ne constituent
pas un montant versé au titre d’une dette fiscale.
Afin d’obtenir un
remboursement au titre de dividendes pour une année d’imposition, une société
doit produire une déclaration de revenus dans les trois ans qui suivent la
fin de cette année. Lorsque l’année d’imposition pour laquelle un
remboursement au titre de dividendes serait demandé est prescrite, ce
remboursement ne peut être réaffecté au remboursement d’une autre dette
fiscale.
Contexte
législatif
En vertu de l’article 221.2, un montant ne peut pas être réaffecté, sauf
dans la mesure où il a déjà été affecté à une autre dette fiscale. Cette
disposition prévoit que l’ARC peut, à sa discrétion, accepter le transfert de
paiements d’un compte d’impôt à un autre et d’une année d’imposition à une
autre.
En règle générale,
l’ARC n’accorde aucun remboursement d’impôt lorsque la déclaration de revenus
du contribuable pour une année d’imposition donnée n’a pas été produite dans
les trois ans qui suivent la fin de cette année.
Faits
soulignés dans l’interprétation technique de l’ARC
Le contribuable a produit une déclaration de revenus des sociétés plus de
trois ans après la date limite de production pour l’année d’imposition sur
laquelle porte le remboursement au titre de dividendes. Le contribuable a
demandé à l’ARC de confirmer si le remboursement au titre de dividendes,
lequel ne pouvait pas être remboursé au contribuable, devait plutôt être
réaffecté à une dette fiscale engagée au cours des années subséquentes.
Question
L’article 221.2 permet-il de réaffecter à un montant payable d’une autre
année le remboursement auquel a droit un contribuable pour une année
prescrite?
Commentaires
de l’ARC
L’ARC a noté que l’application de l’article 221.2 est restreinte à la
réaffectation de « montants », et ne vise pas la réaffectation des
remboursements au titre de dividendes ou de crédits. Un remboursement au
titre de dividendes pour une année prescrite ne constitue pas un montant payé
au titre d’une dette fiscale. Par conséquent, ce remboursement ne peut pas
être affecté à une autre dette fiscale en vertu de l’article 221.2. De
même, l’ARC a déclaré que cet article ne permet pas de réaffecter un crédit
d’impôt remboursable.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer
avec votre conseiller fiscal chez KPMG.
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