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Conseils fiscaux – Canada
Le 20 décembre 2011

Nouvelle législation fiscale concernant les régimes de pension agréés collectifs

Paul Hickey
Centre national de fiscalité, Toronto

Le 14 décembre 2011, le ministère des Finances a présenté des propositions législatives concernant les conséquences fiscales du cadre des régimes de pension agréés collectifs (« RPAC »). L’instauration de ces règles fiscales avait été annoncée le 17 novembre 2011, au moment de la présentation du projet de loi C-25 servant à mettre en œuvre le cadre des RPAC. Ce cadre vise tout particulièrement les petites entreprises et permet aux particuliers qui ne participent actuellement à aucun régime de pension offert par l’employeur, comme les travailleurs indépendants et les employés d’entreprises qui n’offrent pas de régime de pension, de recourir à cette nouvelle option. Le ministère des Finances acceptera les commentaires sur ces propositions législatives, qui s’appliquent tant aux régimes sous réglementation fédérale qu’aux régimes sous réglementation provinciale, jusqu’au 14 février 2012.

Il faut noter que l’adoption des lois provinciales est toujours nécessaire pour que le cadre des RPAC puisse devenir pleinement fonctionnel.

 

Qui peut participer?
En vertu des règles fiscales proposées, les employés dont l’employeur ne participe à aucun régime et les travailleurs indépendants peuvent participer à un RPAC. Les cotisations à un RPAC ne pourront dépasser le plafond de cotisation à un régime enregistré d’épargne-retraite (« REER ») du participant pour l’année, et elles seront réputées être des cotisations à un REER.

Cotisations de l’employeur
L’employeur qui cotise à un RPAC n’est pas tenu de faire de cotisation minimale au nom de ses employés. Toute cotisation versée par l’employeur au cours de l’année, ou dans les 120 jours qui suivent la fin de l’année pour les périodes se terminant avant la fin de l’année, sera déductible pour l’employeur en vertu du projet de paraphe 147.5(10).

Selon les règles proposées, le plafond annuel des cotisations de l’employeur au RPAC d’un employé ne peut dépasser le montant du plafond REER annuel, sauf si l’employé indique à l’employeur de cotiser un montant supérieur à celui-là. L’imposition d’une telle limite vise à empêcher le participant au RPAC d’effectuer d’éventuelles cotisations excédentaires. L’employeur ne sera pas tenu de déclarer de facteur d’équivalence relativement à ses cotisations et à celles de l’employé.

Restrictions quant aux placements dans un RPAC
Des règles générales s’appliqueront pour veiller à ce que les placements soient diversifiés de façon raisonnable et ne présentent aucun risque d’opérations entre apparentés. Dans le cas d’un RPAC, des précautions raisonnables devront être prises afin d’éviter de concentrer plus de 10 % des actifs du régime dans une entreprise en particulier (ou dans un groupe d’entreprises ayant un lien de dépendance). Il faudra également éviter l’acquisition intentionnelle de « placements interdits », soit des placements dans lesquels le participant a une « participation notable »
(c.-à-d. d’au moins 10 %) au sens de la définition fournie au projet de paragraphe 147.5(1).

Conséquences sur le plan de la TPS/TVH
La Loi sur la taxe d’accise sera également modifiée pour que les RPAC soient traités comme des régimes de placement aux fins de la TPS/TVH. De plus, dans le cas des RPAC ayant des participants qui résident dans une province appliquant la TVH et dans au moins une autre province, le montant de la composante provinciale de la TVH à payer sera généralement déterminé d’après la méthode d’attribution spéciale applicable aux institutions financières désignées particulières.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre conseiller fiscal chez KPMG.

 

 

 

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