|
Conseils fiscaux – Canada
Le 6
décembre 2011
L’ARC se prononce sur le traitement
fiscal d’une offre publique d’achat avortée et des coûts inhérents
à la transaction
Evy
Moskowitz
Moskowitz & Meredith s.r.l./S.E.N.C.R.L., Toronto
Dans
le cadre d’une interprétation technique interne récente,
les responsables des Décisions de l’Agence du revenu du Canada
(« ARC ») se sont vu demander de commenter le traitement fiscal de
certains coûts relatifs aux transactions de fusion et d’acquisition. Les
coûts visés sont les coûts d’acquisition, les coûts de transaction et les
coûts de prise de contrôle. Étant donné que les faits de cette interprétation
technique interne ne sont pas clairs, il est difficile de mettre en contexte
la prise de position des responsables des Décisions de l’ARC à l’égard
de ces coûts.
S’appuyant sur la jurisprudence pertinente, les responsables
des Décisions de l’ARC ont précisé que leur prise de position de longue date
était que les dépenses engagées dans le cadre d’une transaction infructueuse
seraient traitées de la même manière que si la transaction avait
été fructueuse.
Coûts d’acquisition
Dans l’interprétation technique, les responsables des Décisions de l’ARC ont
indiqué que la tentative d’achat des actions de CibleSoc par AcheteurSoc et
le regroupement de leurs activités commerciales qui s’en serait suivi
auraient mené à l’acquisition d’un bien en immobilisation, de sorte que la
transaction aurait été traitée comme une transaction en capital. Ainsi, les
coûts d’AcheteurSoc relatifs à la tentative de prise de contrôle seraient imputés au compte de capital, et ne seraient pas
déductibles à titre de dépenses de nature courante en raison de la
restriction prévue à l’alinéa 18(1)b).
Par conséquent, les responsables des Décisions de l’ARC ont
conclu que l’AcheteurSoc a droit à une déduction pour les coûts d’acquisition
seulement, et seulement dans la mesure permise en vertu de
l’alinéa 20(1)b). La règle prévue à cet alinéa exige que les
coûts répondent aux critères d'une dépense en capital admissible telle
qu’elle est définie au paragraphe 14(5). Les responsables des
Décisions de l’ARC ont conclu que les coûts avaient été engagés afin de tirer
un revenu des opérations commerciales d’AcheteurSoc, et ainsi, les coûts
d’acquisition devraient être considérés comme des dépenses en capital
admissibles, en vertu du paragraphe 23 du bulletin d’interprétation IT‑143R3,
Sens de l’expression « dépense en capital admissible », et
du paragraphe 36 de l’affaire BJ Services Company qui étudie la
question de savoir si une dépense se qualifie à titre de dépense en capital
admissible.
Coûts de transaction
Les responsables des Décisions de l’ARC ont
mentionné qu’il semblait que les négociations sur le regroupement des
entreprises d’AcheteurSoc et de CibleSoc avaient eu lieu dans des
circonstances similaires à celles de l’affaire BJ Services Company.
Dans cette affaire, la Cour canadienne de l’impôt avait conclu que les coûts
étaient déductibles lors du calcul du revenu en vertu du paragraphe 9(1). Les
responsables des Décisions de l’ARC ont déclaré par ailleurs qu’une décision
anticipée en matière d’impôt établissant que les coûts de transaction engagés
étaient de nature capitale irait à l’encontre des décisions rendues dans les
affaires BJ Services Company et International Colin
Energy.
Coûts de la prise de contrôle
Les responsables des Décisions de l’ARC ont stipulé
qu’AcheteurSoc pouvait déduire comme dépenses courantes en vertu
du paragraphe 9(1) les coûts engagés pour obtenir des conseils professionnels
et pour informer ses actionnaires des transactions proposées.
Les coûts de la prise de contrôle comprennent également les
paiements versés aux employés pour céder leurs options d’achat d’actions pour
lesquelles les droits sont acquis à des fins d’annulation. Les responsables
des Décisions de l’ARC ont précisé que la décision rendue dans
l’affaire Imperial Tobacco devrait s’appliquer au cas à l’étude
étant donné que les coûts de rachat des options d’achat d’actions étaient de
nature capitale, et qu’ils n’étaient, par conséquent, pas déductibles en
raison de la restriction prévue à l’alinéa 18(1)b).
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer
avec votre conseiller fiscal chez KPMG.
|