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Conseils fiscaux – Canada
Le 6 décembre 2011

L’ARC se prononce sur le traitement fiscal d’une offre publique d’achat avortée et des coûts inhérents à la transaction

Evy Moskowitz
Moskowitz & Meredith s.r.l./
S.E.N.C.R.L., Toronto

Dans le cadre d’une interprétation technique interne récente, les responsables des Décisions de l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») se sont vu demander de commenter le traitement fiscal de certains coûts relatifs aux transactions de fusion et d’acquisition. Les coûts visés sont les coûts d’acquisition, les coûts de transaction et les coûts de prise de contrôle. Étant donné que les faits de cette interprétation technique interne ne sont pas clairs, il est difficile de mettre en contexte la prise de position des responsables des Décisions de l’ARC à l’égard de ces coûts.

S’appuyant sur la jurisprudence pertinente, les responsables des Décisions de l’ARC ont précisé que leur prise de position de longue date était que les dépenses engagées dans le cadre d’une transaction infructueuse seraient traitées de la même manière que si la transaction avait été fructueuse.

Coûts d’acquisition
Dans l’interprétation technique, les responsables des Décisions de l’ARC ont indiqué que la tentative d’achat des actions de CibleSoc par AcheteurSoc et le regroupement de leurs activités commerciales qui s’en serait suivi auraient mené à l’acquisition d’un bien en immobilisation, de sorte que la transaction aurait été traitée comme une transaction en capital. Ainsi, les coûts d’AcheteurSoc relatifs à la tentative de prise de contrôle seraient
imputés au compte de capital, et ne seraient pas déductibles à titre de dépenses de nature courante en raison de la restriction prévue à l’alinéa 18(1)b).

Par conséquent, les responsables des Décisions de l’ARC ont conclu que l’AcheteurSoc a droit à une déduction pour les coûts d’acquisition seulement, et seulement dans la mesure permise en vertu de l’alinéa 20(1)b). La règle prévue à cet alinéa exige que les coûts répondent aux critères d'une dépense en capital admissible telle qu’elle est définie au paragraphe 14(5). Les responsables des Décisions de l’ARC ont conclu que les coûts avaient été engagés afin de tirer un revenu des opérations commerciales d’AcheteurSoc, et ainsi, les coûts d’acquisition devraient être considérés comme des dépenses en capital admissibles, en vertu du paragraphe 23 du bulletin d’interprétation IT‑143R3, Sens de l’expression « dépense en capital admissible », et du paragraphe 36 de l’affaire BJ Services Company qui étudie la question de savoir si une dépense se qualifie à titre de dépense en capital admissible.

Coûts de transaction
Les responsables des Décisions de l’ARC ont mentionné qu’il semblait que les négociations sur le regroupement des entreprises d’AcheteurSoc et de CibleSoc avaient eu lieu dans des circonstances similaires à celles de l’affaire BJ Services Company. Dans cette affaire, la Cour canadienne de l’impôt avait conclu que les coûts étaient déductibles lors du calcul du revenu en vertu du paragraphe 9(1). Les responsables des Décisions de l’ARC ont déclaré par ailleurs qu’une décision anticipée en matière d’impôt établissant que les coûts de transaction engagés étaient de nature capitale irait à l’encontre des décisions rendues dans les affaires BJ Services Company et International Colin Energy.

Coûts de la prise de contrôle
Les responsables des Décisions de l’ARC ont stipulé qu’AcheteurSoc pouvait déduire comme dépenses courantes en vertu du paragraphe 9(1) les coûts engagés pour obtenir des conseils professionnels et pour informer ses actionnaires des transactions proposées.

Les coûts de la prise de contrôle comprennent également les paiements versés aux employés pour céder leurs options d’achat d’actions pour lesquelles les droits sont acquis à des fins d’annulation. Les responsables des Décisions de l’ARC ont précisé que la décision rendue dans l’affaire Imperial Tobacco devrait s’appliquer au cas à l’étude étant donné que les coûts de rachat des options d’achat d’actions étaient de nature capitale, et qu’ils n’étaient, par conséquent, pas déductibles en raison de la restriction prévue à l’alinéa 18(1)b).

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre conseiller fiscal chez KPMG.

 

 

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