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Conseils fiscaux – Canada
Le 6 décembre 2011

L’ARC se prononce sur le traitement fiscal des rentrées tirées d’une indemnité de rupture

Evy Moskowitz
Moskowitz & Meredith s.r.l./
S.E.N.C.R.L., Toronto

Dans le cadre d’une interprétation technique interne récente, les responsables des Décisions de l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») ont dû se pencher sur la question de savoir si les indemnités de rupture versées à un contribuable devraient être incluses dans le revenu ou si les montants représentent des rentrées de capital non imposables. Ils ont conclu que les indemnités de rupture versées à un contribuable lorsqu’une transaction envisagée échoue doivent être incluses dans le revenu aux termes de l’article 9 ou de l’alinéa 12(1)x) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») ou bien, à titre de produit de disposition d’un bien en immobilisation aux termes de l’article 14.

L’interprétation technique de 14 pages est intéressante parce qu’elle examine plusieurs dispositions de la Loi et la jurisprudence pertinente, y compris les décisions BJ Services Company, RCI Environment et Manrell. L’interprétation technique examine également l’acception de termes divers, y compris « bien » et « remboursement ».

Faits
Les faits cités dans l’interprétation technique ne sont pas clairs étant donné que la plupart des renseignements ont été épurés et qu’aucun nom de remplacement n’a été donné aux parties concernées .

Nous présumons qu’un contribuable (AcheteurSoc) a perçu des indemnités de rupture d’un autre contribuable (OpSoc) en raison du fait que sa tentative d’acquisition de toutes les actions ordinaires en circulation d’OpSoc avait échoué.

L’interprétation technique stipule que, bien que le paiement d’indemnités de rupture soit habituel dans la plupart des transactions de fusions et acquisitions, il semble que les contribuables ne caractérisent pas les rentrées issues d’indemnités de rupture de la même manière.

Question
Les auditeurs de l’ARC ont demandé aux responsables des Décisions de l’ARC si les indemnités de rupture devraient être présentées à titre de :

·      revenu tiré d’une entreprise ou d’un bien en vertu du paragraphe 9(1);

·      montants qui doivent être traités de la même manière que l’item qu’ils visent à remplacer en vertu du principe de la substitution;

·      montants en immobilisations admissibles;

·      revenu tel qu’un paiement incitatif ou un remboursement en vertu de l’alinéa 12(1)x);

·      gains en capital;

·      rentrées de capital non imposables.

Prise de position des auditeurs
Dans la demande d’interprétation que les auditeurs de l’ARC ont déposée auprès des responsables des Décisions de l’ARC, ceux-ci ont précisé que le but de l’acquisition était de combiner les activités des deux sociétés afin de créer une synergie sur le plan de l’exploitation et de l’efficience, d’améliorer les possibilités de croissance future et de mieux positionner la société en vue d’affronter la concurrence pour saisir des occasions d’acquisition à mesure que l’industrie des sociétés poursuit sa consolidation. Une fois que tous ces objectifs auraient été atteints, la valeur actionnariale serait maximisée.

Par conséquent, la prise de position des auditeurs repose sur le fait que la décision de la Cour canadienne de l’impôt dans l’affaire BJ Services Company devrait s’appliquer afin que les indemnités de rupture soient considérées comme un revenu tiré d’activités complémentaires en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi.

Les auditeurs de l’ARC ont mentionné, en outre, que les indemnités de rupture offrent habituellement une compensation au soumissionnaire initial pour son temps et ses efforts continus, ses coûts décaissés, ses coûts internes et ses coûts de renonciation si un événement se produit et empêche la réalisation de l’offre. À ce titre, les auditeurs de l’ARC ont dit que le principe de la substitution devrait s’appliquer afin que le traitement fiscal pour un montant versé à titre de règlement ou pour des dommages soit analogue au traitement fiscal pour l’item que le paiement vise à remplacer. De plus, les indemnités de rupture servent de compensation pour les coûts de transactions (ou les dépenses inutiles) engagés par AcheteurSoc, et pour les coûts de renonciation causés par l’échec de la transaction.

Dans le cas où les indemnités de rupture excèdent les coûts de transaction, les auditeurs de l’ARC sont d’avis que la valeur excédentaire doit être attribuée aux économies de coûts d’exploitation et de frais généraux annuels non réalisées à court terme. Étant donné que les économies de coûts d’exploitation et de frais généraux sont prises en compte dans les profits réalisés par une société en vertu de l’article 9 de la Loi, la part des indemnités de rupture versée à titre de compensation des coûts de renonciation associés aux économies de coûts non réalisées devrait, selon le principe de la substitution, figurer comme revenu et être incluse dans le revenu de l’année de réception en vertu du paragraphe 9(1). De même, le traitement fiscal des indemnités de rupture prévues à titre de compensation pour les coûts de transaction engagés par AcheteurSoc dans le cadre de l’offre publique d’achat pour OpSoc serait analogue au traitement fiscal des coûts connexes.

Prise de position des responsables des Décisions de l’ARC
Avant de donner leur opinion, les responsables des Décisions de l’ARC ont annoncé que la caractérisation des rentrées tirées d’une indemnité de rupture à des fins fiscales peut varier d’un cas à l’autre, selon les faits particuliers de chaque cas.

Les responsables des Décisions de l’ARC étaient d’accord avec le raisonnement et la conclusion des auditeurs de l’ARC qui préconisaient l’inclusion des indemnités de rupture dans le revenu en vertu du paragraphe 9(1). Ces premiers étaient également d’accord que les indemnités de rupture pouvaient constituer un remboursement, un apport ou une aide pour les dépenses encourues par AcheteurSoc pour l’offre d’achat des actions d’OpSoc. Par conséquent, dans le cas où ces indemnités n’étaient pas incluses dans le revenu en vertu du paragraphe 9(1), elles devraient être incluses dans le revenu en vertu de l’alinéa 12(1)x).

Les responsables des Décisions de l’ARC ont conclu que les indemnités de rupture pouvaient également être considérées comme étant un produit de disposition des droits d’AcheteurSoc dans le cadre de l’offre d’achat des actions d’OpSoc. À ce titre, ils ont conclu que les indemnités pouvaient être incluses dans le revenu d’AcheteurSoc en vertu du paragraphe 14(1).

Il est intéressant de noter que les responsables des Décisions de l’ARC ont précisé qu’il était également nécessaire de se demander si les règles proposées concernant les clauses restrictives de l’article 56.4 devraient s’appliquer aux indemnités de rupture. Ils ont également précisé que les règles concernant les clauses restrictives étaient assez générales pour y inclure les indemnités, à moins qu’elles satisfassent les exceptions à ces règles prévues au paragraphe 56.4(3).

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre conseiller fiscal chez KPMG.

 

 

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