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Conseils fiscaux – Canada
Le
13 décembre 2011
L’ARC se prononce sur l’application
des dispositions relatives à la capitalisation restreinte à la suite de la
conversion aux NCECF
Ruth
Cummings
KPMG Entreprise Fiscalité, Toronto
Dans
le cadre d’une interprétation technique récente, l’Agence du Revenu du Canada
(« ARC ») a confirmé que, dans le cas d’un changement de méthode
comptable (par suite de l’adoption des nouvelles Normes comptables pour les
entreprises à capital fermé [« NCECF »], par exemple), les
contribuables doivent utiliser les bénéfices non répartis ajustés non
consolidés établis selon ces nouvelles normes dans leur calcul de la
capitalisation restreinte pour le premier exercice au cours duquel ils
adoptent ces nouvelles normes. L’ARC a reconnu que la valeur de ces bénéfices
non répartis pourrait comprendre des plus‑values
de réévaluation non réalisées en raison du calcul des bénéfices non répartis
conformément aux NCECF.
Contexte
Les entreprises à capital fermé qui préparent leurs états financiers annuels
de l’exercice 2011 conformément aux NCECF au lieu des anciennes normes
canadiennes devront changer leur méthode de comptabilisation de certains
actifs, passifs, produits et charges. Les NCECF, par exemple, permettent une
utilisation plus fréquente de la juste valeur marchande aux fins de
l’évaluation des actifs et des passifs que les anciennes normes canadiennes
le permettaient. Les chiffres comparatifs de la période précédente doivent
également être présentés dans les états financiers de l’exercice 2011, ce qui
oblige le contribuable à appliquer rétroactivement les NCECF à ses états
financiers de l’exercice 2010. L’effet cumulatif de ces ajustements, après
impôts, sera présenté à titre d’ajustement du solde d’ouverture des bénéfices
non répartis de l’exercice 2010.
Question
La question est de savoir si la valeur ajustée des bénéfices non répartis
doit être utilisée pour le calcul de l’élément de capitaux propres du ratio
d’endettement aux fins des dispositions relatives à la capitalisation
restreinte.
Réponse de l’ARC
L’ARC a précisé que dans le cas où la Loi de l’impôt sur le revenu (la
« Loi ») emploie un terme dont le sens relève
principalement de la comptabilité (p. ex., les
bénéfices non répartis), l’acception admise en comptabilité (p. ex., les
bénéfices non répartis calculés conformément aux NCECF) prévaut. De plus,
l’ARC a confirmé que dans le cas où un changement de méthode comptable était
justifié, par suite de l’adoption d’une nouvelle norme NCECF par exemple, le
contribuable doit utiliser les bénéfices non répartis non consolidés ajustés
aux fins du calcul de la capitalisation restreinte du premier exercice au
cours duquel le contribuable applique la nouvelle norme.
L’ARC a stipulé que même si les dispositions relatives à la
capitalisation restreinte ne renvoient pas aux PCGR canadiens, le terme
« bénéfices non répartis » est un terme comptable, et elle a
soutenu que les bénéfices non répartis devraient être calculés selon les
PCGR. L’ARC a précisé en outre ce qui suit :
Lorsqu’un contribuable produit
une déclaration en vertu des [IFRS], nous nous attendons à ce que les
bénéfices non répartis soient calculés en utilisant les [IFRS]. De même,
lorsqu’un contribuable produit une déclaration en vertu des NCECF, nous nous
attendons à ce que les bénéfices non répartis soient calculés en utilisant
les NCECF.
Ce point de vue concorde avec les commentaires de l’ARC sur
la conversion des PCGR aux IFRS présentés dans le numéro 42 des Nouvelles
techniques de l’impôt. L’ARC a stipulé que ces commentaires
s’appliquaient également à la conversion aux nouvelles NCECF.
En raison de la manière dont les bénéfices non répartis sont
calculés en vertu des NCECF, l’ARC reconnaît que le nouveau solde des
bénéfices non répartis obtenu en utilisant les NCECF pourrait comprendre des
plus‑values de réévaluation non réalisées, malgré ses commentaires au
paragraphe 8 du Bulletin d’interprétation en matière d’impôt sur le
revenu, no IT‑59R3, intitulé « Intérêts sur
des dettes non encore payées à des non‑résidents déterminés (capital‑actions
réduit) » à savoir que les bénéfices non répartis ne peuvent comprendre
des plus‑values de réévaluation non réalisées.
L’ARC a également clarifié le fait que les bénéfices non
répartis présentés dans les états financiers à des fins de comparaison
seulement ne devraient pas être utilisés aux fins du calcul de la
capitalisation restreinte pour l’exercice précédant l’adoption des nouvelles
NCECF.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer
avec votre conseiller fiscal chez KPMG.
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