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Conseils fiscaux – Canada
Le 13 décembre 2011

L’ARC se prononce sur l’application des dispositions relatives à la capitalisation restreinte à la suite de la conversion aux NCECF

Ruth Cummings
KPMG Entreprise Fiscalité, Toronto

Dans le cadre d’une interprétation technique récente, l’Agence du Revenu du Canada (« ARC ») a confirmé que, dans le cas d’un changement de méthode comptable (par suite de l’adoption des nouvelles Normes comptables pour les entreprises à capital fermé [« NCECF »], par exemple), les contribuables doivent utiliser les bénéfices non répartis ajustés non consolidés établis selon ces nouvelles normes dans leur calcul de la capitalisation restreinte pour le premier exercice au cours duquel ils adoptent ces nouvelles normes. L’ARC a reconnu que la valeur de ces bénéfices non répartis pourrait comprendre des plus‑values de réévaluation non réalisées en raison du calcul des bénéfices non répartis conformément aux NCECF.

Contexte
Les entreprises à capital fermé qui préparent leurs états financiers annuels de l’exercice 2011 conformément aux NCECF au lieu des anciennes normes canadiennes devront changer leur méthode de comptabilisation de certains actifs, passifs, produits et charges. Les NCECF, par exemple, permettent une utilisation plus fréquente de la juste valeur marchande aux fins de l’évaluation des actifs et des passifs que les anciennes normes canadiennes le permettaient. Les chiffres comparatifs de la période précédente doivent également être présentés dans les états financiers de l’exercice 2011, ce qui oblige le contribuable à appliquer rétroactivement les NCECF à ses états financiers de l’exercice 2010. L’effet cumulatif de ces ajustements, après impôts, sera présenté à titre d’ajustement du solde d’ouverture des bénéfices non répartis de l’exercice 2010.

Question
La question est de savoir si la valeur ajustée des bénéfices non répartis doit être utilisée pour le calcul de l’élément de capitaux propres du ratio d’endettement aux fins des dispositions relatives à la capitalisation restreinte.

Réponse de l’ARC
L’ARC a précisé que dans le cas où la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») emploie un terme dont le sens
relève principalement de la comptabilité (p. ex., les bénéfices non répartis), l’acception admise en comptabilité (p. ex., les bénéfices non répartis calculés conformément aux NCECF) prévaut. De plus, l’ARC a confirmé que dans le cas où un changement de méthode comptable était justifié, par suite de l’adoption d’une nouvelle norme NCECF par exemple, le contribuable doit utiliser les bénéfices non répartis non consolidés ajustés aux fins du calcul de la capitalisation restreinte du premier exercice au cours duquel le contribuable applique la nouvelle norme.

L’ARC a stipulé que même si les dispositions relatives à la capitalisation restreinte ne renvoient pas aux PCGR canadiens, le terme « bénéfices non répartis » est un terme comptable, et elle a soutenu que les bénéfices non répartis devraient être calculés selon les PCGR. L’ARC a précisé en outre ce qui suit :

Lorsqu’un contribuable produit une déclaration en vertu des [IFRS], nous nous attendons à ce que les bénéfices non répartis soient calculés en utilisant les [IFRS]. De même, lorsqu’un contribuable produit une déclaration en vertu des NCECF, nous nous attendons à ce que les bénéfices non répartis soient calculés en utilisant les NCECF.

Ce point de vue concorde avec les commentaires de l’ARC sur la conversion des PCGR aux IFRS présentés dans le numéro 42 des Nouvelles techniques de l’impôt. L’ARC a stipulé que ces commentaires s’appliquaient également à la conversion aux nouvelles NCECF.

En raison de la manière dont les bénéfices non répartis sont calculés en vertu des NCECF, l’ARC reconnaît que le nouveau solde des bénéfices non répartis obtenu en utilisant les NCECF pourrait comprendre des plus‑values de réévaluation non réalisées, malgré ses commentaires au paragraphe 8 du Bulletin d’interprétation en matière d’impôt sur le revenu, nIT‑59R3, intitulé « Intérêts sur des dettes non encore payées à des non‑résidents déterminés (capital‑actions réduit) » à savoir que les bénéfices non répartis ne peuvent comprendre des plus‑values de réévaluation non réalisées.

L’ARC a également clarifié le fait que les bénéfices non répartis présentés dans les états financiers à des fins de comparaison seulement ne devraient pas être utilisés aux fins du calcul de la capitalisation restreinte pour l’exercice précédant l’adoption des nouvelles NCECF.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre conseiller fiscal chez KPMG.

 

 

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