Accountability e-Lert
Projet de modification des obligations d’information des émetteurs émergents visant à tenir compte du marché de capital de risque distinct
Le 29 juillet 2011, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (« ACVM ») ont publié le projet de Règlement 51-103 sur les obligations permanentes des émetteurs émergents en matière de gouvernance et d’information ainsi que les modifications corrélatives qui proposent que soient apportés des changements aux obligations en matière d’information continue et de gouvernance, de même qu’aux informations à fournir dans le cadre de placements au moyen d’un prospectus et dans certains placements dispensés. La période de réception des commentaires prendra fin le 27 octobre 2011.
Les propositions visent à simplifier et à adapter l’information diffusée par les émetteurs émergents1 pour tenir compte des besoins et des attentes de leurs investisseurs et pour rendre les obligations d’information des émetteurs émergents plus appropriées et gérables à leur stade de développement. Le présent article résume les principaux aspects des modifications proposées.
Gouvernance et information continue
Rapports annuel et semestriel (Annexe 51-103A1)
L’obligation relative au rapport annuel vise à combiner en un seul document l’information sur l’activité, la gouvernance et la rémunération de la haute direction, les états financiers annuels audités, le rapport de gestion connexe ainsi que l’attestation du chef de la direction et du chef des finances. Le rapport semestriel combine en un seul document un rapport financier intermédiaire semestriel, le rapport de gestion connexe et l’attestation du chef de la direction et du chef des finances. Il n’y a aucune exigence d’envoi postal obligatoire pour ces documents, mais ils doivent être transmis sur demande.
Rapports financiers intermédiaires
Mais si ces rapports sont établis, ils doivent être déposés dans un délai de 60 jours. Si un émetteur décide de fournir volontairement de l’information financière trimestrielle, il doit publier un communiqué indiquant son intention de déposer de tels rapports et la page de titre du rapport annuel doit comporter une mention à cet égard. Une fois que l’émetteur a pris cette décision, il est tenu de le faire pendant au moins deux exercices. Pour cesser d’en déposer, il serait également tenu de publier un communiqué. Il n’est pas obligatoire que les rapports financiers établis à l’égard d’une période intermédiaire facultative soient accompagnés d’un rapport de gestion ou d’une attestation. Nous nous attendons à ce que les émetteurs émergents qui ont dépassé la phase de démarrage et sont en mobilisation active de capitaux continuent volontairement de fournir des rapports pour les premier et troisième trimestres.
Rapport de gestion
Les exigences relatives au rapport de gestion dans le rapport annuel et dans le rapport semestriel ont été adaptées aux émetteurs émergents, de façon à ce que la présentation d’informations annuelles choisies, de même que d’informations sur le quatrième trimestre et sur les instruments financiers ne soit pas obligatoire.
Le rapport annuel comporte une nouvelle exigence, soit de présenter, si possible dans un tableau, les objectifs commerciaux, les principales cibles de performance et les jalons à court terme (au cours des 12 prochains mois) que l’émetteur émergent compte atteindre. On estime que, dans la plupart des cas, les émetteurs émergents ont des objectifs, des cibles de performance ou des jalons atteignables, mais dans le cas contraire, l'émetteur doit en faire état. Si l’émetteur n’a pas encore généré de produits des activités ordinaires significatifs et est en voie de développer un projet, un produit ou un service significatif, les obligations d’information sont axées sur l’état d’avancement du plan de développement et sur la façon dont celui-ci sera effectué.
Notice annuelle
Auparavant, la production d’une notice annuelle était facultative, mais obligatoire dans le cas d’un prospectus. En vertu du nouveau régime, la production d’une notice annuelle n’est pas obligatoire, mais certaines informations auparavant contenues dans la notice annuelle sont présentées dans le rapport annuel, de sorte que l’obligation est maintenant devenue annuelle. Par exemple, les facteurs de risque doivent faire l’objet d’une analyse dans le rapport annuel. Il n’est pas interdit de produire une notice annuelle sur une base volontaire, mais le rapport annuel est obligatoire. Nous ne voyons aucun avantage à la production volontaire d’une notice annuelle, et nous nous attendons à ce que peu d’émetteurs émergents en produisent une.
Attestations du chef de la direction et du chef des finances
Le rapport annuel et le rapport semestriel comprennent les attestations du chef de la direction et du chef des finances. Il n’est pas obligatoire d’établir et de maintenir des contrôles et procédures de communication de l’information ni de contrôle interne à l’égard de l’information financière. Le libellé des attestations a été modifié pour y inclure une référence au rapport annuel et au rapport semestriel, mais pour le reste, il demeure inchangé.
Rémunération de la haute direction
Le rapport annuel doit comprendre des informations sur la rémunération de la haute direction, mais pour deux années de salaire seulement, plutôt que pour les trois années qui étaient auparavant exigées. Comme auparavant, les informations présentées s’appliquent aux administrateurs et aux membres désignés de la haute direction; cependant, elles peuvent figurer dans un seul tableau plutôt que dans des tableaux distincts. Puisque ces informations doivent être présentées dans le rapport annuel, plutôt que dans la circulaire de sollicitation de procurations conformément à la pratique actuelle, le délai de dépôt a été écourté, passant de 140 jours à 120 jours. La détermination de la rémunération autre qu’en espèces a également été modifiée pour correspondre à la juste valeur marchande au moment où elle est gagnée, plutôt qu’à la juste valeur de l’attribution à la date d’attribution. Nous ne voyons pas clairement en quoi la modification de ce calcul, qui sera plus ardu à effectuer, serait plus avantageuse.
Si un émetteur établit une circulaire de sollicitation de procurations avant le dépôt de son rapport annuel, alors l’information sur la rémunération de la haute direction doit être présentée dans la circulaire de sollicitation de procurations. Quand le rapport annuel est déposé ultérieurement, il semble qu’il soit nécessaire de répéter l’information et qu’il ne faille pas simplement l’intégrer par renvoi, ce qui est plus laborieux.
Circulaire de sollicitation de procurations
L’établissement d’une circulaire de sollicitation de procurations est toujours exigé; toutefois, lorsque le rapport annuel est déposé avant la circulaire, il n’est pas obligatoire d’y fournir de l’information sur la rémunération de la haute direction.
Déclaration de changement important, d’opération importante avec une entité apparentée ou d’acquisition importante (Annexe 51-103A2)
Le projet de déclaration de changement important à l’intention des émetteurs émergents a une plus vaste portée qu’auparavant, puisque certaines opérations avec une entité apparentée sont maintenant traitées de fait comme étant importantes. Les acquisitions importantes sont également touchées par ces règles élargies en matière de changement important.
Opération avec une entité apparentée
En vertu des propositions, un émetteur émergent est tenu de publier et de déposer un communiqué autorisé par un membre de la haute direction pour annoncer un changement important, une opération importante avec une entité apparentée, la décision d’exécuter une opération importante avec une entité apparentée et la conclusion d’une acquisition importante.
Dès que survient une opération importante avec une entité apparentée, ou lorsque la décision d’exécuter une opération importante avec une entité apparentée est prise soit par le conseil d’administration de l’émetteur émergent, soit par la haute direction de l’émetteur émergent qui croit probable que le conseil d’administration approuvera cette décision, l’émetteur est tenu de publier et de déposer un communiqué. Au plus tard le 10e jour après la survenance de l’événement, l’émetteur doit déposer l’Annexe 51-103A2 ou un communiqué contenant la même information. Contrairement aux dispositions actuelles, il ne sera pas possible de déposer une déclaration confidentielle de changement important concernant une opération avec une entité apparentée.
Acquisition importante
À la conclusion d’une acquisition importante, l’émetteur est tenu de publier et de déposer un communiqué. Une acquisition importante en est une qui est significative à 100 %. Une déclaration de changement important doit être déposée au plus tard le 10e jour après la survenance de l’événement. Au plus tard le 75e jour2 après la survenance de l’événement, les états financiers et le rapport financier intermédiaire pour la période semestrielle, le cas échéant, de l’entité acquise doivent être déposés.
Si l’acquisition vise une entreprise qui est un terrain pétrolifère ou gazéifère, un compte de résultat opérationnel peut être établi plutôt que des états financiers ou un rapport financier intermédiaire. Dans les situations où il n’y a encore aucun produit des activités ordinaires, charge liée aux redevances, coût de production ou résultat opérationnel, il n’est pas nécessaire d’établir un compte de résultat opérationnel, dans la mesure où la déclaration de changement important en fait état.
Il n’est pas nécessaire d’inclure des états financiers pro forma dans la déclaration de changement important.
Par rapport aux règles actuelles, un moins grand nombre d’acquisitions constitueront une acquisition importante, puisque le seuil de significativité a été porté de 40 % à 100 %. « Acquisition importante » s’entend d’une acquisition, y compris la location ou l’option d’acquisition, d’une entreprise ou d’entreprises reliées, si la valeur de la contrepartie transférée, établie conformément aux PCGR de l’émetteur émergent sans réévaluer la participation détenue précédemment pour une entreprise3
ou des entreprises reliées représente 100 % ou plus de la capitalisation boursière de l’émetteur émergent. La capitalisation boursière est évaluée immédiatement avant l’annonce de l’acquisition. Les émetteurs émergents peuvent également exécuter un nouveau test facultatif au titre de la capitalisation boursière, immédiatement avant la date de l’acquisition, afin de déterminer si l’acquisition constitue une acquisition importante.
Gouvernance
Les exigences en matière de gouvernance ainsi que les obligations d’information proposées, y compris celles portant sur le comité d’audit, sont adaptées en fonction de leur pertinence à l’égard d’un émetteur émergent. Les informations à fournir doivent être présentées dans le rapport annuel, alors qu’auparavant, elles auraient pu figurer dans la circulaire de sollicitation de procurations, dans la notice annuelle ou dans le rapport de gestion.
En vertu d’une nouvelle exigence, le conseil d’administration doit prendre des mesures raisonnables pour s’assurer qu’il est informé des questions suivantes et a l’occasion d’en discuter et de les examiner en temps opportun :
- les conflits d’intérêts entre l’émetteur émergent et un administrateur ou un membre de la haute direction;
- les projets d’opérations importantes avec une entité apparentée et la contrepartie devant être versée ou reçue par l’émetteur émergent.
Des suggestions sont fournies quant aux types de politiques et de procédures à mettre en place.
Aucune définition d’« indépendance » n’est fournie. Le comité d’audit doit être formé d’au moins trois administrateurs qui ne sont pas en majorité membres de la haute direction ou salariés de l’émetteur émergent ou d’un membre du même groupe que l’émetteur. Le comité d’audit n’est pas tenu d’approuver au préalable les services non liés à l’audit.
Les nouvelles informations à fournir dans le rapport annuel comprennent les suivantes :
- la façon dont le conseil d’administration facilite l’exercice de son indépendance dans la supervision de la direction, y compris en ce qui a trait aux conflits importants et aux opérations importantes avec une entité apparentée;
- les mesures prises par l’émetteur émergent pour empêcher les opérations d’initié;
- la question de savoir si les administrateurs et les dirigeants de l’émetteur émergent ont des obligations légales ou contractuelles de s’acquitter de leurs fonctions avec honnêteté et bonne foi, et avec prudence, compétence et diligence. Le cas échéant, une brève description de ces obligations est requise.
Les obligations d’information concernant le comité d’audit sont semblables aux obligations actuelles, mais il n’est plus obligatoire de fournir de l’information sur la formation et l’expérience de chaque membre du comité d’audit.
Placements au moyen d’un prospectus
Prospectus simplifié
Tous les émetteurs émergents qui déposent l’Annexe 51-103A1, Rapports annuel et semestriel, dans les délais prévus seront admissibles au dépôt d’un prospectus simplifié. Il est possible de satisfaire aux exigences en matière d’acquisitions importantes effectuées ou envisagées en fournissant l’information énoncée dans l’Annexe 51-103A2, Déclaration de changement important, d’opération importante avec une entité apparentée ou d’acquisition importante, ou en intégrant cette annexe par renvoi. Comme il est indiqué précédemment, des informations devront être fournies à l’égard d’un moins grand nombre d’acquisitions, puisque le seuil de significativité a été porté de 40 % à 100 %.
Le dépôt d’un prospectus simplifié entraînera l’obligation de déposer un rapport technique sur les projets miniers conformément au Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers.
En ce qui concerne la présentation de façon complète, véridique et claire de tout fait important, il n’est pas clair si les placeurs peuvent encourager les émetteurs émergents à fournir de l’information plus à jour (p. ex., rapport intermédiaire du troisième trimestre) ou à présenter de l’information pro forma lorsqu’une acquisition importante a été réalisée.
En vertu des règles modifiées relatives au prospectus simplifié, si un émetteur dépose volontairement des rapports financiers intermédiaires pour les premier et troisième trimestres, ces rapports doivent être intégrés par renvoi dans le prospectus simplifié. De plus, si de l’information financière historique pour une période comptable plus récente est publiée par voie de communiqué ou autrement avant le dépôt du prospectus simplifié, l’émetteur intègre également par renvoi dans le prospectus le contenu du communiqué ou de la communication.
Prospectus ordinaire
Une nouvelle annexe, l’Annexe 41-101A4, Information à fournir dans le prospectus de l’émetteur émergent, a été créée. Elle vise à modifier certaines obligations d’information afin de les harmoniser à celles qui sont exigées dans le rapport annuel. Le fait que les états financiers historiques audités ne soient requis que pour deux exercices dans le prospectus ordinaire, plutôt que pour trois comme c’était le cas auparavant, constitue la modification la plus importante aux règles relatives au prospectus ordinaire.
Les exigences relatives aux acquisitions importantes correspondent à celles de l’Annexe 51-103A2, Déclaration de changement important, d’opération importante avec une entité apparentée ou d’acquisition importante, et elles s’appliquent selon un niveau de significativité de 100 %.
La mise en garde faite précédemment au sujet de la présentation de façon complète, véridique et claire de tout fait important dans le prospectus simplifié s’applique aussi au prospectus ordinaire.
Résumé
Nous sommes d’avis que les projets des ACVM constituent un changement favorable à la gouvernance, aux obligations d’information continue et aux informations à fournir dans les prospectus des émetteurs émergents, puisqu’ils semblent favoriser un juste équilibre entre les besoins des investisseurs et des exigences qui sont gérables pour un émetteur qui en est à ce stade de développement. Nous vous invitons à fournir des commentaires à l’égard de ces projets significatifs, par l’intermédiaire du processus de consultation écrite ou en participant à une séance de consultation, lorsqu’elle est offerte dans votre région.
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre conseiller de KPMG, ou cliquez ici pour visiter le site Web de l’Institut des comités d’audit.
1 « Émetteur émergent » s’entend d’un émetteur assujetti qui ne se trouve dans aucune des situations suivantes : a) il est un fonds d’investissement; b) l’un de ses titres est inscrit à la cote d’un ou de plusieurs des marchés suivants ou coté sur ceux-ci soit : la Bourse de Toronto, une bourse inscrite comme national securities exchange en vertu de l’article 6 de la Loi de 1934, un marché situé à l’extérieur du Canada ou des États-Unis, à l’exception d’un marché de capital de risque désigné; c) sauf en Ontario, il est assujetti au BC Instrument 51-509 Issuers Quoted in the U.S. Over-the-Counter Markets de la Colombie-Britannique; d) il est un grand émetteur non coté.
2 Si la clôture du dernier exercice de l’entreprise acquise a eu lieu 45 jours ou moins avant la date d’acquisition, le 75e jour devient le 120e jour.
3 « Entreprise », dans le cas d’une acquisition importante, s’entend d’une entreprise au sens des PCGR de l’émetteur, y compris une participation dans des terrains pétrolifères ou gazéifères auxquels des réserves ont été expressément attribuées. La définition d’« entreprise reliée » est semblable à celle fournie dans le Règlement 51-102 sur les obligations d’information continue.
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