Rappel : la déduction des intérêts payés sur des emprunts est rejetée lorsque, et dans la mesure de ce dépassement, le montant total des emprunts est supérieur à cinq fois la somme des réserves taxées au début de la période imposable et du capital libéré à la fin de cette période.
La limitation de déduction est applicable lorsque les bénéficiaires effectifs des intérêts :
- soit sont établis dans un paradis fiscal,
- soit font partie d’un groupe auquel appartient le débiteur.
Le projet de loi-programme prévoit, pour les centres de trésorerie, l’application d’un netting entre intérêts payés et intérêts reçus.
Le projet ne mentionne pas la notion de centres de trésorerie mais parle de’ « opérations de financement réalisées dans le cadre d’une convention-cadre de gestion centralisée de trésorerie d’un groupe ».
La gestion centralisée de trésorerie est définie comme « la gestion au jour le jour de la trésorerie ou la gestion à court terme de la trésorerie, ou plus exceptionnellement à plus long terme pour tenir compte des circonstances spécifiques dans le cadre de la gestion normale de trésorerie ».
Par convention-cadre, il faut selon le projet entendre « la convention dans laquelle les sociétés qui font partie d’un groupe, précisent le modèle de financement utilisé et les activités au sein de la gestion centralisée de trésorerie. Cette convention doit définir entre autres :
a) les activités qui sont liées à la gestion quotidienne de la trésorerie et que la société effectue pour les membres du groupe ;
b) le mode de compensation de créances et de dettes entre les sociétés affiliées à la susdite convention-cadre ;
c) les modalités d’intervention des sociétés et les taux d’intérêts pratiqués. »
Le terme « groupe » vise comme auparavant l’ensemble des sociétés liées au sens de l’article 11 du Code des sociétés.
Le projet prévoit que dans le chef des centres de trésorerie, on entend par intérêts d’emprunts payés (auxquels s’applique la règle de sous-capitalisation), la différence positive entre :
- les intérêts payés afférents à des sommes mises à sa disposition par des sociétés du groupe, e
- les intérêts reçus afférents à des sommes mises à disposition des sociétés du groupe.
Les intérêts reçus des débiteurs suivants ne peuvent (notamment) pas être pris en compte :
- institutions financières et sociétés de factoring et de leasing qui font partie d’un groupe et sont établies dans l’EEE ;
- sociétés du groupe qui sont établies dans un paradis fiscal (les Etats membres de l’EEE sont censés ne pas être des paradis fiscaux)
Le centre de trésorerie doit pouvoir démontrer que tant les intérêts payés que les intérêts perçus relèvent de ka gestion de trésorerie centralisée et résultent de la convention-cadre pour la gestion centralisée de la trésorerie.
| Créances sur sociétés liées |
700.000 |
Capital |
100.000 |
| Autres actifs |
525.000 |
Bénéfice reporté |
25.000 |
| |
|
Dettes sur sociétés liées |
800.000 |
| |
|
Autres passifs |
300.000 |
Les fonds propres s’élèvent à 125.000 EUR (capital : 100.000 EUR + bénéfice reporté : 25.000).
Les emprunts visés par la règle de sous-capitalisation s’élèvent à 800.000 EUR.
Le ratio 1/5 est dépassé : 800.000 EUR > 625.000 EUR (c.-à-d. 5 x 125.000 EUR).
Les intérêts payés sur des emprunts auprès de sociétés liées sont de 4.000 EUR tandis que les intérêts reçus sur les créances sur sociétés liées sont de 3.500 EUR (par hypothèse tous les montants sont effectivement utilisés pour la gestion centralisée de trésorerie).
Selon la règle de sous-capitalisation actuelle, le montant suivant doit être ajouté aux dépenses non admises :
4.000 EUR x (800.000 EUR – 625.000 EUR)/800.000 EUR = 875 EUR
Selon la disposition en projet, seul le montant suivant devrait être ajouté aux dépenses non admises :
(4.000 EUR – 3.500 EUR) x (800.000 EUR – 625.000 EUR)/800.000 EUR = 109.38 EUR
Entrée en vigueur
ll a été prévu que la règle de sous-capitalisation entrera en vigueur à une date encore à déterminer par arrêté royal, mais au plus tard le 1er juillet 2012. L’adaptation de la règle pour les centres de trésorerie entrera en vigueur au 1er juillet 2012.
L’administration fiscale a publié le 4 mai 2012 une circulaire (FR (PDF - 750kb)) qui commente la nouvelle disposition générale anti-abus1.
Rappel : les actes juridiques ne sont pas opposables à l’administration lorsque celle-ci peut démontrer à la lumière de circonstances objectives qu’il y a abus fiscal. Le contribuable peut apporter la preuve contraire en démontrant que le choix de ses actes juridiques est justifié par d’autres motifs que l’évitement de l’impôt. Si le contribuable n’apporte pas cette preuve contraire, la base imposable et le calcul de l’impôt sont rétablis de manière à ce que l’opération soit soumise à un prélèvement comme si l’abus n’avait pas eu lieu.
La circulaire résumé les positions adoptées par le ministre au cours des discussions parlementaires à propos de la mesure anti-abus et apporte peu d’éléments ou d’exemples nouveaux.
1 Articles 344 § 1er du CIR 1992 et 18 § 2 du C. Enr.