L’administration TVA belge a estimé, dans un premier temps, que les services d’entreposage devaient être considérés comme des services se rattachant à un bien immeuble, sans qu’il ne soit opéré de distinction entre une mise à disposition passive d’un lieu d’entreposage et une exploitation active (à savoir la mise à disposition complexe avec la fourniture de services accessoires). D’autres Etats membres (tels que la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni) considèrent que de tels services d’exploitation active tombent sous la règle générale B2B.
Cette différence d’interprétation entre Etats membres a donné lieu à des situations de double imposition ou de non-imposition et avait pour conséquence de placer la Belgique dans une position concurrentielle défavorable. C’est pour cette raison que l’administration de la TVA belge a décidé de soumettre cette problématique au Comité TVA. En attendant, l’administration de la TVA avait admis l’application de la règle générale B2B aux services d’entreposage.
Comité TVA
Le Comité TVA s’est récemment prononcé sur les services qui doivent être qualifiés de services se rattachant à un bien immeuble. Il a également publié un avis, presque à l’unanimité, sur les prestations d’entreposage. Selon le Comité TVA, les services d’entreposage pour lesquels une partie spécifique du bien immeuble est destiné à un usage exclusif par le preneur doivent être considérés comme des services se rattachant à un bien immeuble. Au contraire, quand aucune partie spécifique du bien immeuble n’est retenue pour l’usage exclusif du preneur, la règle générale B2B doit être appliquée. Le caractère passif ou actif de la mise à disposition d’un lieu d’entreposage est sans importance pour le Comité TVA.
Dans la mesure où les avis du Comité TVA ne sont pas contraignants, il faut encore attendre pour voir si la Belgique et les autres Etats membres adopteront un point de vue conforme aux indications du Comité TVA en ce qui concerne les services d’entreposage.